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TJ 30007, 19 juin 2025, RG 25/00171


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68657c1072b7e1b6bf1d9443

Texte de la décision

22,897 caractères

MINUTE N° : 98/2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,

Chambre des Référés CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,

GREFFIER : Madame Christine TREBIER,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro B n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF SIRET 341 246 122 00020, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2021, alors qu'il circulait à vélo entre [Localité 6] et [Localité 9], Monsieur [N] [P] a été percuté par un véhicule dont le conducteur est assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD.

Suite à cet accident, de nombreuses expertises amiables contradictoires ont été diligentées. Toutefois, les différents experts intervenus sont en désaccord sur la date de consolidation des blessures et sur leurs conséquences physiques et psychiques.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 avril 2025, Monsieur [N] [P] a attrait la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'ALES, afin de voir ordonner une expertise médicale ; de fixer une indemnisation provisionnelle de 1500 euros à valoir sur le montant de son préjudice corporel et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par courrier adressé au Président du Tribunal judiciaire d'ALES et reçu le 07 mai 2025, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF fait savoir qu'elle n'interviendra pas à ce stade de la procédure, mais qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale formée par son assuré, Monsieur [P].

A l'audience du 15 mai 2025, Monsieur [P] a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF n'étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire,

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d'Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu'en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, le 15 juin 2021 entre [Localité 6] et [Localité 9], ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.

I/ Sur la demande d'expertise judiciaire :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :

- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l'espèce, le 15 juin 2021, alors qu'il circulait à vélo entre [Localité 6] et [Localité 9], Monsieur [N] [P] a été percuté par un véhicule.

L'accident a nécessité l'intervention des pompiers ainsi qu'une hospitalisation de Monsieur [P] du 15 au 16 juin 2021 auprès du Centre hospitalier d'[Localité 6] en raison d'une commotion cérébrale, d'ecchymoses et plaie au visage ainsi que des douleurs au bras droit. Une incapacité temporaire de travail de 10 jours a été évaluée par le Docteur [W].

Un premier rapport d'expertise amiable contradictoire a été réalisé par le Docteur [S] [V] à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, assureur du conducteur en cause dans l'accident, remis le 19 novembre 2021 aux termes duquel il a été conclu à l'absence de consolidation.

Puis, le demandeur a été examiné une nouvelle fois par le Docteur [M] [T], également mandatée par la SA AXA FRANCE IARD. Dans son rapport remis le 02 décembre 2022, l'état de consolidation de Monsieur [P] a été fixé en date du 04 novembre 2021 en considérant qu'après la fin de la rééducation, les lésions se fixent et prennent un caractère définitif. Par ailleurs, le Docteur [T] a estimé que la pathologie lombaire apparue à la suite de l'accident était sans lien avec celui-ci et qu'aucune séquelle fonctionnelle ne pouvait être retenue.

Monsieur [P] a ensuite été examiné par le Docteur [R] [X] missionné par la Fédération Sportive et Gymnastique du Travail en date du 14 juin 2023. Dans son rapport remis le 22 juin 2023, le Docteur [X] a estimé que la consolidation était acquise au 07 avril 2023 et a évalué un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 10%.

Enfin, une dernière expertise amiable a été réalisée à la demande de la GMF. Pour ce faire, le Docteur [S] [V] a remis un rapport le 28 septembre 2023 dans lequel il a conclu à :

" -Une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 15 juin 2021 au 16 juin 2021.
-Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de classe I du 17 juin 2021 au 31 janvier 2022.
-Consolidation le 31 janvier 2022.
-Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de deux pour cent ".

Eu égard aux contradictions entre les différents rapports d'expertise, Monsieur [P] sollicite une expertise judiciaire.

En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [N] [P] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l'étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu'il est satisfait à la demande de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage, sans qu'il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

II/ Sur la demande de provision :

L'article 835 alinéa 2 du Code civil prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Monsieur [N] [P] explique que la SA AXA FRANCE IARD a fait une offre définitive d'indemnisation à hauteur de 3177.90 euros, en se basant sur le rapport d'expertise rendu par le Docteur [T], le 04 novembre 2021. Une provision à hauteur de 1300 euros a déjà été versée en deux fois : 500 euros en date du 21 octobre 2021 et 800 euros le 30 décembre 2021. L'indemnisation restante s'élèverait donc à 1877.90 euros

Dès lors, la demanderesse s'estime légitime à solliciter le versement d'une provision à hauteur de 1500 euros eu égard à l'offre indemnitaire définitive proposée par la SA AXA FRANCE IARD en date du 13 janvier 2023.

Par sa carence à la présente procédure, la SA AXA FRANCE IARD semble ne pas s'opposer au versement d'une provision à hauteur de 1500 euros à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [P]. De plus, le quantum sollicité est proportionnel au montant restant à verser selon l'offre indemnitaire définitive proposée par l'assureur.

Par conséquent, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à une provision à hauteur de 1500 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels subis par Monsieur [P].

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P], sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [O] [U]
[Adresse 5] ([Adresse 3])
Port. : 06.07.13.64.48 Mèl : [Courriel 11]

Expert près la Cour d'appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut actuel.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial

4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 15 juin 2021) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident de la circulation en date du 15 juin 2021 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie, et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :

- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d'un mois et y répondre avec précision

23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis au plan psychique,

24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d'invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l'accident, en indiquant en outre s'il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l'accident et dans ce cas en la décrivant ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour

chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à 2000€ (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [N] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 18 juillet 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l'avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu'il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l'original ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

FIXONS à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) l'indemnité provisionnelle que devra verser la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [P] ;

CONDAMNONS au besoin la SA AXA FRANCE IARD audit paiement ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n'est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [P] ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

Le Greffier, Le Président,

Christine TREBIER Simon LANES

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