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tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00079


Vérifier : TJ 30007, 23 juin 2025, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68657c1272b7e1b6bf1d94a0

Texte de la décision

8,487 caractères

MINUTE : 2025 / 00079
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWLC
AFFAIRE : [S] [W], CENTRE HOSPITALIER [S] C/ [U] [P]
DEBATS : 23 Juin 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,

GREFFIER : Monsieur Jean Marc AFFLATET

Et en présence de Mesdames [G] [Y] et [K] [I], juristes assistants au Tribunal Judiciaire d’ALES

Ministère Public : M. [C] en ses réquisitions écrites

REQUERANT

Madame [S] [W] (mère)
née le 10 Janvier 1962 à TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante

CENTRE HOSPITALIER [S]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [U] [P]

né le 04 Août 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant,
Assisté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES,

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [U] [P], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [S], 30, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence en date du 9 avril 2025,

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure en date du 18 avril 2025 ;

Vu la décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation, en date du 18 avril 2025, assortie d’un programme de soins , après certificat médical du 18 avril 2025 établi par le Dr [M];

Vu les certificats mensuels, dont le dernier en date du 10 juin 2025,

Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 15 juin 2025,

Vu l’avis médical motivé en date du 20 juin 2025, par lequel le Dr [L] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète;

Vu notre saisine par Monsieur le directeur du Centre hospitalier reçue à notre greffe le 20 juin 2025 à 15h33 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


Un avis d'audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 20 juin 2025 au directeur de l'établissement, à [U] [P], à [S] [W] et à l’ordre des avocats du barreau d'ALES;

Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 20 juin 2025.

A l'audience du 23 juin 2025,

[U] [P] a comparu, conformément à son souhait ;
Il est assisté par Me BELAROUSSI, avocate au barreau d'ALES;
Il explique que cela ne va pas trop à l’hôpital; il est privé de son téléphone ; il dit ne pas être suicidaire, ne pas être délirant ni malade et ne pas avoir besoin d’un traitement médical ; s’il doit en prendre un, il le prendra ; il demande la mainlevée de la mesure ;

[S] [W] n’est pas présente ;

Me [R] soulève des irrégularités au moment de l’admission initiale, notamment quant à la demande du tiers ; elle soulève aussi le fait que les droits du patient lui ont été notifiés tardivement au moment de la réadmission ; elle demande la mainlevée de la mesure ;

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n'est pas présent ni représenté ;

Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a requis par écrit le 20 juin 2025 le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte;

MOTIFS :

Sur la forme :

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ;
La procédure d’admission initiale a fait l’objet d’une ordonnance en date du 18 avril q2025 qui l’a validée et a autorisée sa poursuite ;

La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière ;

Les droits n’ont pu être notifiés dès le 15 juin, étant précisé que le patient est entré en chambre d’isolement à son arrivée ; le 16 juin, dès que l’état du patient le permettait , la décision de réintégration et ses droits lui ont été notifiés mais il a refusé de signer ;
En l’état, il n’y a pas eu d’irrégularité attentatoire aux droits du patient ;

Les certificats exigibles ont été établis ;

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Ce patient a été hospitalisé le 9 avril 2025 à la demande d’un tiers, en raison d’un délire mégalomaniaque, avec impossibilité de critique, et menaces ;

Un programme de soins était mis en place le 18 avril 2025 avec reprise d’un traitement adapté ;

Dans son certificat de réintégration du 15 juin 2025, le Dr [J] précise que le patient présente une décompensation psychotique avec discours délirant, à thématique de persécution, agressivité sévère contre lui-même, avec exposition sur une voie ferrée, franche opposition aux soins; la réintégration est nécessaire en hospitalisation complète ;

Dans son avis médical motivé en date du 20 juin 2025, le Dr [L] décrit un patient sthénique, tendu, aux propos délirants à thématique de persécution, probablement hallucinatoire ; l’adhésion aux soins reste extrêmement compliquée avec risque de fugue ; il confirme la nécessité de poursuivre en l’état les soins en hospitalisation complète;

A l'audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, tant en ce qui concerne la réadmission que la nécessité de maintenir la mesure, les certificats médicaux étant circonstanciés sur ces deux épisodes;

Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [U] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l'intérêt de [U] [P].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [U] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [U] [P] peut se poursuivre;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 23 juin 2025, à 11h

Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte

Notification le 23/06/2025

à M. [P] (patient hospitalisé)
à Avocat
à Parquet
à CHSP ALES
à Mme [W] (tiers requérant)

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