TJ 30007, 19 mai 2025, RG 25/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUMN
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W], [P] [B]
née le 27 Octobre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne,
DÉFENDEUR :
Madame [V], [Z] [D] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [K], [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER,Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 octobre 2024, les consorts [D], en leur qualité d'héritières de leur tante, Madame [F] [D], vendaient à Monsieur [U] [L] et Madame [W] [B] la maison reçue en héritage, située [Adresse 3] à [Localité 6] pour une somme de 179.000,00 €.
Le 16 janvier 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 27 janvier 2025, Madame [B] déposait une requête tendant à obtenir la condamnation Madame [V] [D] en paiement de la somme de 3.971,00 €, montant de la réparation de la chaudière qu'elle a dû régler, celle-ci étant en panne.
En réponse, les consorts [D], Madame [K] [D] intervenant volontairement à l'instance, demandent au tribunal de constater que l'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, de constater que les venderesses sont de bonne foi ; en conséquence, de débouter Madame [B] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1.800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 mars 2025, Madame [B] est présente. Elle s'en réfère au diagnostic technique présent à l'acte de vente pour établir que la chaudière présentait des anomalies antérieures à la vente et que les réparations n'avaient pas été effectuées. Elle explique que le 18 octobre 2024, la société CEVENNES CONFORT est venue pour effectuer l'entretien de la chaudière et qu'elle avait fait état du danger d'utiliser la chaudière en l'état. Elle soutient qu'elle a acheté la maison sans moyen de chauffage et elle sollicite le changement de la chaudière pour une somme de 3.071,00 €, plus celle de 88,00 € pour la facture de mise à l'arrêt.
En réponse, les consorts [D], représentées, rappellent qu'elles ont hérité de cette maison qui était peu habitée, essentiellement en été et que la dernière facture d'entretien date du mois de mai 2023. Elles rappellent que l'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie et soutiennent que, contrairement aux dires de la demanderesse, la chaudière était bien raccordée au réseau, l'abonnement au gaz étant en cours au jour de la vente. Elles rappellent également que les désordres étaient mentionnés dans le diagnostic technique et donc connus de Madame [B] et elles soutiennent qu'elles ne savent pas pour quelle raison l'expert n'a pas démarré la chaudière. Elles rappellent encore qu'il est mentionné que la chaudière était âgée de 15 ans. Elles s'en rapportent pour le surplus à leurs écritures et déposent leur dossier.
A la question du magistrat, Madame [B] confirme que le diagnostic technique était bien fourni avec l'acte de vente.
A l'issue des débats, l'affaire est clôturée et mise en délibéré.
MOTIFS :
Sur l'exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
En l'espèce, les parties sont tenues par les actes qu'elles signent contradictoirement.
Le tribunal constate que le compromis de vente établi par le notaire le 26 juillet 2024, qui est en soi un contrat, mentionne expressément en page 13, laquelle a été paraphée par les parties, concernant le contrôle préalable de l'installation fixe de gaz : " le vendeur déclare que le bien vendu est équipé d'une installation fixe de gaz qui a plus de quinze ans. En conséquence, il a été établi un diagnostic de cette installation par le cabinet DEA, le 2 mai 2024… Il résulte de ce diagnostic que l'installation est non conforme. ".
Ces dysfonctionnements sont repris dans l'acte authentique en page 20, ainsi libellée: " les conclusions sont les suivantes : " l'installation comporte des anomalies de type A1 et A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. " " Il y est mentionné expressément en page 25 que les acquéreurs ont eu connaissance préalablement à la signature de cette vente des anomalies révélées par le diagnostic technique et de leurs conséquences, en particulier sur la nécessité d'effectuer à leur charges les réparations nécessaires.
Bien évidemment, ces dysfonctionnements sont présentés de manière détaillée en page deux du diagnostic technique, dont la communication à la demanderesse a été confirmée par cette dernière à la barre de ce tribunal lors de l'audience des plaidoiries.
Il sera donc jugé que le caractère apparent du vice affectant le bien vendu concernant la chaudière était connu par Madame [B] dès le 26 juillet 2024, soit près de trois mois avant la signature de l'acte authentique et qu'elle a pu ainsi se faire une raison de ce désordre. Plus encore, l'acte du 16 octobre 2024 mentionne expressément que le notaire l'a informé des conséquences des mentions portées au diagnostic techniques.
C'est donc avec une légèreté certaine que Madame [B] entend se dégager de ses obligations contractuelles, qu'elle a accepté de respecter de bonne foi ainsi que cela est prévu en page 28 de l'acte de vente.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l'espèce, Madame [B] sera condamnée aux dépens.
Ainsi que cela a été constaté, Madame [B] a engagé la présente procédure avec une légèreté certaine compte tenu de ses engagements contractuels, obligeant ses venderesses à se défendre en justice. Il n'existe donc aucun motif d'équité permettant d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera donc condamnée à payer la somme de 1.000,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [K] [D] aux côtés de Madame [V] [D], toutes deux ayant la qualité de venderesse à l'acte authentique du 16 octobre 2024.
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile,
Constate le caractère éminemment apparent du dysfonctionnement de la chaudière au gaz.
Déboute en conséquence Madame [W] [B] de sa demande en paiement.
Condamne Madame [W] [B] aux dépens de l'instance.
Condamne Madame [W] [B] à payer à Mesdames [K] et [V] [D] solidairement la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à ALES, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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