Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 35238, 27 juin 2025, RG 22/03084


Vérifier : TJ 35238, 27 juin 2025, RG 22/03084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
22/03084
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68657c2072b7e1b6bf1d973b

Texte de la décision

6,310 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 27 Juin 2025

N° RG 22/03084 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVPE

Epoux [W]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [U] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007684 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MAROC), domicilié : chez SARL YANEO, [Adresse 10]
représenté par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, Me Thomas SERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 29 juin 2022 ;

PRONONCE le divorce de madame [U], [J] [E] et de monsieur [S] [C] [W] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [U], [J] [E], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] ;

- Monsieur [S] [C] [W], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (Maroc) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE madame [U] [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à madame [U] [E] à l’égard de [R] et [H] ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur [O] est exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :

- le dimanche des semaines paires de 10 heures 30 à 17 heures ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] de venir chercher et de ramener les enfants sur le parking de l’école privée Notre-Dame [Adresse 6], au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue il sera présumé y avoir renoncé ;

FIXE à 160 € par mois et par enfant, soit 480 euros par mois au total, le montant de la contribution due par monsieur [S] [C] [W] à Madame [U] [E] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [O], [H] et [R], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

Sur les mesures accessoires :

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.