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TJ 30007, 20 juin 2025, RG 25/00078


Vérifier : TJ 30007, 20 juin 2025, RG 25/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68657c2672b7e1b6bf1d9896

Texte de la décision

7,536 caractères

MINUTE : 25/78
ORDONNANCE DU : 20/06/2025
DOSSIER : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWJU
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-CEVENNES C/ [Z] [U], [L], [A] [U]
DEBATS : 20 Juin 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,

GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK

Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [Z] [U]
née le 31 Décembre 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante assistée par Me MONESTIER avocat au barreau d’ALES

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
Tuteur aux biens
non comparante

Monsieur [A] [U]
Fils - Tuteur à la personne
non comparant

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [Z] [U], placée sous le régime de protection de la tutelle exercée par l’ATG, (jugement du 25 janvier 2021), en soins psychiatriques au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] -Cévennes, en hospitalisation complète, par le directeur de cet établissement, en date du 8 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure, en date du 16 mai 2025 ;

Vu le maintien des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète, à compter du 26 mai 2025 sur le fondement d’un certificat du 26 mai 2025 ;

Vu le certificat mensuel en date du 10 juin 2025,

Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 10 juin 2025,

Vu l’avis médical motivé en date du 17 juin 2025, par lequel le Dr [Y] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète ;

Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 17juin 2025 à 14h57 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


Un avis d'audience a été adressé par mail ou appel téléphonique, le 17 juin 2025 au directeur de l'établissement, à [Z] [U], à son fils, à l’ATG, et à l’ordre des avocats du barreau d'ALES;

Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 17 juin 2025.

A l'audience du 20 juin 2025,

Mme [Z] [U] est présente ;
Elle est assistée par Me MONESTIER, avocate au barreau d'ALES;
Elle explique que cela se passe bien, elle a vu le médecin ; elle ne demande pas la mainlevée de la mesure ;

Me MONESTIER n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle soutient la position de sa cliente ;

L’ATG n’est pas présente,

[A] [U] n’est pas présent ;

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n'est pas présent ni représenté ;

Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a donné par écrit le 19 juin 2025 un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;

MOTIFS :

Sur la forme :

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis ;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d'admission en urgence à la demande du représentant de l’Etat a été respectée :
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ;

La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière ;

Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état de la patiente le permettait ;

Les certificats exigibles ont été établis ;

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Cette patiente a été hospitalisée le 8 mai 2025 ;

Un programme de soins a été proposé au vu d'un certificat médical circonstancié le 26 mai 2025 ;
Une réadmission a été rendue nécessaire le 10 juin 2025 ;

Dans son certificat de réintégration du 10 juin 2025, le Dr [K] rappelle que la patiente ne s’est pas présentée pour son injection retard ; par la suite, elle a été placée en garde à vue, en raison de troubles mystiques, délire mystique et alors qu’elle était dans les rues, menaçante et avec une barre de fer ;
La patiente a été placée en chambre d’isolement 72 heures ;

Dans son avis médical motivé en date du 17 juin 2025, le Dr [Y] souligne que la patiente reste instable avec un discours incohérent, un délire mystique auquel elle adhère totalement, et une absence de reconnaissance des troubles ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre en l’état les soins en hospitalisation complète ;

A l'audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, tant en ce qui concerne la réadmission que la nécessité de maintenir la mesure

Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [Z] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies ;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l'intérêt de [Z] [U].

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Z] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [Z] [U] peut se poursuivre ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 20 juin 2025,

Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte

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