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TJ 13055, 12 juin 2025, RG 24/07565


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Date
12/06/2025
Numéro
24/07565
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
68657c2772b7e1b6bf1d98be

Texte de la décision

14,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Julien MELCHIONNO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à Me Marc BOLLET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07565 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZCJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LES MANDATAIRES, pris en la personne de Maître [O] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.P. PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE a assigné la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL devant le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
-juger que la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL est débitrice à l’égard de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE d’une somme de 3605 euros , et en conséquence,
- condamner la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [O] [Y] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 3605 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024
-condamner la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [O] [Y] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL aux entiers dépens ;
Suite à l’audience d’orientation du 9 décembre 2024, la 3ème chambre B du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclarée incompétente au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 13 mars 2025 ;
A cette audience la SAS LES MANDATAIRES et la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL ont été représentées par leur avocat respectif;
La SAS LES MANDATAIRES a indiqué qu’il y avait eu une erreur comptable et que la dette était réglée, qu’en conséquence elle se désistait e l’instance et de son action ;
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL demande au tribunal de :
juger que la SAS LES MANDATAIRES n’a procédé à aucune mise en demeure régulière et n’a effectué aucune démarche amiable
juger que la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL a d’ores et déjà réglé à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 3605 euros le 23 mai 2024débouter en conséquence la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionscondamner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusivecondamner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son honorabilité et son obligation d’Officier ministérielcondamner la SAS LES MANDATAIRES à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;La SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une erreur comptable, qu’aucune démarche amiable régulière n’a été faite, et qu’à aucun moment la SCP n’a refusé de payer et qu’elle a réglé après vérification des comptes la somme de 3605 euros le 23 mai 2024 ;
La SCP défenderesse sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir l’abus de droit, la procédure diligentée reposant sur une mauvaise foi certaine et en tous les cas relève d’une erreur grossière ou a minima d’une légèreté blâmable ; elle sollicite en outre sur le fondement de l’article 1240 du code civil des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son honorabilité et à sa probité , l’assignation étant délivrée devant le tribunal judiciaire de Marseille ville dans laquelle la SCP exerce son activité ;
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ;
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ;
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il ressort notamment de ces dispositions qu'en matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable ;
En l'espèce, la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL, qui justifie avoir formé le 3 décembre 2024 dès avant le désistement d’instance et d’action formulé à l’audience du 13 mars 2025, ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour atteinte à son honorabilité et sa probité, et a ensuite, dans ses dernières conclusions en défense adressées le 17 janvier 2025 par courriel au demandeur, formulé à nouveau ces demandes reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par là même, la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL a manifesté sans ambiguïté sa volonté de voir statuer sur ces demandes déjà formées, qu'elle ne voulait pas voir disparaître , et ce avant le désistement d’instance et d’action;
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;
La SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL s'opposant au désistement et ayant formé des demandes reconventionnelles en dommages intérêts, en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son honorabilité et à sa probité, ce qui constitue un motif légitime de s'opposer au désistement, il convient de déclarer imparfait le désistement de la SAS LES MANDATAIRES et de statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Il appartient à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL qui sollicite la condamnation de la SASA LES MANDATAIRES au paiement de la somme de 2000 euros pour procédure abusive, de démontrer l’un et/ou l’autre de ces éléments ;
La SAS LES MANDATAIRES n’a pas répliqué à cette demande ;
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE , que les comptes annuels 2022 ont été établis par Monsieur [G] [P], expert comptable et que suite à la répartition par étude et du calcul de la régularisation 2022 , la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTTIL membre de la SCM, était redevable de la somme de 3605 euros au 31 décembre 2022 ;
La SAS LES MANDATAIRES se prévaut de deux courriers adressés par LRAR adressés les 23 février 2024 et 15 mai 2024 à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL à l’adresse suivante : [Adresse 2] pour le 1er courrier qui correspond à l’ancienne adresse du siège social de la SCP et [Adresse 1] pour le 2ème courrier correspondant au nouveau siège social depuis le 23 août 2021;
Si les accusés de réception de ces courriers ne sont pas produits aux débats et s’il n’est pas justifié que ces courriers aient même été envoyés , la SCP défenderesse produit aux débats des échanges de courriels entre la SAS LES MANDATAIRES et Maître BUSUTILL le 19 mars 2024 dont il ressort que la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL réclame à la SAS LES MANDATAIRES l’état liquidatif de sa part et que la SAS lui a adressé une copie du courrier du 23 février 2024 mentionnant le montant de la somme due ;
La SCP défenderesse justifie avoir réglé par chèque émis le 23 mai 2024 la somme de 3605 euros , somme débitée sur le compte de la SCP le 14 juin 2024 ;

Il est donc établi que lorsque la SAS LES MANDATAIRES assigne la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL devant le tribunal judiciaire de Marseille le 6 septembre 2024, elle ne pouvait ignorer la somme réclamée dans cette assignation avait été réglée et encaissée plusieurs mois auparavant le 14 juin 2024 ;
Est constitutif d'un abus manifeste du droit d'ester en justice le fait pour la SAS LES MANADTAIRES d'avoir assigné en justice un officier public ministériel en affirmant que la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL avait refusé de régler la somme de 3605 euros dont elle était débitrice auprès de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE sans se donner les moyens juridiques d'administrer la preuve de ses allégations et sans avoir procédé à une vérification élémentaire, cette procédure n’étant manifestement pas justifiée, puisque la somme réclamée avait été réglée dès le 14 juin 2024, la SAS LES MANDATAIRES se contentant de faire valoir une erreur comptable sans autres précisions.
Dans ces conditions l’erreur grossière de la SAS LES MANDATAIRES étant caractérisée, il y a lieu de condamner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL la somme de 800 euros pour procédure abusive ;
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL
La SCP défenderesse sollicite la condamnation de la SAS LES MANDATAIRES à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de l’atteinte à son honorabilité et sa probité ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL, commissaire de justice a la qualité d'auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille et l’assignation injustifiée devant ce tribunal judiciaire a nécessairement porté atteinte à la probité de la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL ;
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une de 800 euros et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE sera condamnée à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa probité ;
Sur les demandes accessoires
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE sera condamnée aux dépens ;

L’équité commande en outre de condamner la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare imparfait le désistement d’instance et d’action de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE ;
Déclare la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL recevable en ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa probité ;
Condamne la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE à payer à la SCP PLAISANT LAMBERT BUSUTILL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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