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TJ 30007, 5 juin 2025, RG 25/00063


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68657c2772b7e1b6bf1d98c2

Texte de la décision

23,268 caractères

MINUTE N°:
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUJK
AFFAIRE : [W] [C] C/ S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,

Chambre des Référés CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Simon LANES

GREFFIERS : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré

DEMANDERESSE

Madame [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’Alès

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P.,avocat au barreau de Nîmes

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Madame [W] [C] a attrait la SA AXA FRANCE VIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'ALES, afin de voir :

-Condamner AXA FRANCE VIE à lui verser la somme de 15 030.70 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'accident du 25 juin 2023;
-Accueillir favorablement sa demande d'expertise sollicitée ;
-Mandater tel Médecin expert spécialisé en orthopédie pour réaliser l'examen du dossier et déterminer l'intégralité des préjudices subis en lien de causalité avec l'accident du 25 juin 2023 ;
-Réserver les dépens.

Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 07 avril 2025, SA FRANCE VIE demande au juge des référés de :

-Lui donner acte des protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée,
-Fixer une mission limitée ;
-Lui donner acte de son offre de provision à hauteur de 10 000 euros ;
-Déclarer cette offre satisfactoire et la valider ;
-Débouter Madame [C] de toute autre demande, fin ou conclusions.

A l'audience du 17 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d'Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu'en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Toutefois, il est laissé la possibilité pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur.

En l'espèce, le 25 juin 2023, Madame [W] [C] a été victime d'un accident de la vie courante dans la salle des fêtes d'[Localité 6], ce qui justifie, dès lors, la compétence de la juridiction de céans.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :

- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l'espèce, le 25 juin 2023, Madame [W] [C] a été victime d'un accident de la vie courante dans la salle des fêtes d'[Localité 6]. Cette chute a entraîné une fracture du radius distale avec fracture de la styloïde de l'ulna ce qui a nécessité une intervention pour une réduction ostéosynthèse avec plaque verrouillée réalisée le 27 juin 2023.

Malgré des soins de rééducation fonctionnelle à raison de 3 à 4 séances par semaine, Madame [C] conservait une importante limitation de flexion du poignet et une diminution de la force de préhension.

Bénéficiaire d'un contrat " Garantie accidents de la vie " auprès d'AXA (N°[Numéro identifiant 1]), Madame [C] a déclaré l'accident de la vie dont elle a été victime à son assurer. La SA AXA FRANCE VIE a alors diligenté le Docteur [I] [O] aux fins d'une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport d'expertise rendu le 20 décembre 2023, le médecin expert a conclu que " Des soins rééducatifs ont été mis en place de manière active, sachant que cette rééducation est toujours en cours au jour de notre examen réalisé le 11/12/2023.

Sur le plan socio-professionnel, Madame [C] a pu reprendre ses activités au 27/10/2023.

Nous avons pu visualiser l'imagerie médicale réalisée le 26/10/2023, la consolidation osseuse était parfaitement acquise.

A l'examen pratiqué ce jour, on peut considérer que la consolidation médico-légale est actuellement acquise, à 6 mois du fait traumatique, les soins rééducatifs n'ont plus actuellement de caractère curatif (…)

-Date de consolidation : 11 décembre 2023.
-Dépenses de santé futures : Après consolidation, il y a lieu de retenir 20 séances de soins rééducatifs d'entretien, non renouvelables.
-Assistance tierce personne : 1H/jour en classe III, et 2H/semaine en classe II ;
-Souffrances endurées : 3/7 ;
-Déficit fonctionnel temporaire :
-Gêne temporaire totale : le 27 juin 2023 ;
-Gêne temporaire partielle :
*Du 25 au 26/06/2023 de classe III, 50% de la GTT ;
*Du 28/06/2023 au 10/08/2023 de classe III, 50% de la GTT ;
*Du 11/08/2023 au 26/10/2023, de classe II, 25% de la GTT ;
*Du 27/10/2023 au 11/12/2023 de classe I, 10% de la GTT ;
-Déficit fonctionnel permanent : 6% ;
-Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
-Préjudice esthétique temporaire : 2/7 en classe III ".

Madame [C] dénonce les conclusions de l'expertise susvisée en ce que le Docteur [O] avait estimé qu'elle n'avait aucun besoin en aide humaine à titre permanent alors qu'elle se trouve impactée dans l'ensemble des actes de la vie courante en raison du manque de force subi. Elle n'est plus en mesure de porter une charge supérieure à 3 kilos et ne peut plus réaliser certains mouvements. De même, aucun préjudice d'agrément n'avait été retenu alors qu'elle ne peut plus pratiquer les danses de salon ou encore le vélo, du fait des douleurs éprouvées au niveau de son poignet gauche lors de la pratique de ces activités.

C'est en l'état de ces éléments que Madame [C] sollicite une nouvelle expertise judiciaire dont l'objet sera de déterminer les préjudices subis dans les suites de l'accident en date du 25 juin 2023.

En réponse, la SA AXA FRANCE VIE émet ses protestations et réserves d'usage. Toutefois, elle demande à ce que les postes de la mission d'expertise soient limités à l'ensemble des préjudices.

En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [C] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l'étendue de leurs préjudices.

Si la mission a pour conséquence d'évaluer la réalité des préjudices subis par Madame [C] suite à son accident, il semblerait opportun que l'expert judiciaire puisse apprécier lui-même la date de consolidation afin de déterminer et évaluer en toute objectivité la réalité des préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [C], qui y a intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.

Il sera considéré qu'il est satisfait à la demande de la SA AXA FRANCE VIE, qu'il soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage, sans qu'il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code civil " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

En l'espèce, Madame [C] demande à ce que son assureur, la SA AXA FRANCE VIE lui verse la somme de 15.030,70 euros à titre provisionnel au titre de son indemnisation.

Elle motive cette demande et notamment le quantum en versant au débat une offre définitive d'AXA FRANCE VIE en date du 26 janvier 2024 qui s'élevait à 15 030.70 euros, l'aide humanitaire évaluée à 770 euros ayant déjà été déduit sur le total des préjudices, à savoir 15 800.70 euros.

En réponse, SA AXA FRANCE VIE propose de verser la somme 10 000 euros.

Eu égard à l'offre d'indemnisation faite par SA AXA FRANCE VIE, le 26 janvier 2024, à hauteur de 15 030.70 euros, faisant suite à l'expertise amiable contradictoire, il convient de faire droit à la demande de Madame [C].

Il convient donc de condamner SA AXA FRANCE VIE à verser à Madame [C] une provision de 15 030.70 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis. Toutefois, à ce stade de la procédure, le juge des référés ne peut déclarer cette indemnisation satisfactoire.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront réservés.

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

Vu l'article 835 du code de procédure civile et l'absence de contestation sérieuse,

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE à verser à Madame [C] une provision de 15 030.70 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

De surcroît,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [B] [V]
CHU [8] - Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]

Expert près la Cour d'appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut actuel.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial

4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la vie courante en date du 25 juin 2025) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident de la circulation en date du 25 juin 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie, et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)

- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d'un mois et y répondre avec précision

23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis au plan psychique,

24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d'invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l'accident, en indiquant en outre s'il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l'accident et dans ce cas en la décrivant ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à MILLE EUROS (1000€) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [W] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 02 juillet 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l'avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu'il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l'original ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérerait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n'est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d'expertise ou si l'expertise n'est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [W] [C] ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

Le Greffier, Le Président,

Christine TREBIER Simon LANES

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