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TJ 78646, 16 juin 2025, RG 24/01328


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Date
16/06/2025
Numéro
24/01328
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68657e6672b7e1b6bf1da999

Texte de la décision

3,638 caractères

Pôle social - N° RG 24/01328 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKHF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [O] [D] [K]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE

N° de minute : 25/00763

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 JUIN 2025

N° RG 24/01328 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKHF

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [O] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] [D] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la caisse en date du 06 avril 2024, lui refusant le versement des indémnités journalières pour la période du 26 février 2024 au 08 mars 2024.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.

Mme [K] n’est ni présente ni représentée. Elle a cependant indiqué, par lettre simple reçue par le greffe le 02 juin 2025, se désister de son recours après régularisation de son dossier.

La caisse, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [K], conformément aux termes de son courriel en date du 13 juin 2025.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [K] a, par courrier reçu le 02 juin 2025, informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines oralement à l’audience.

Dès lors, le désistement d’instance de Mme [K] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendu sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [O] [D] [K] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01328 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKHF ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [D] [K], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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