TJ 92050, 30 juin 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juin 2025
N°R.G. : 25/00011
N° Portalis DB3R-W-B7J-2C47
N° minute:
[Z] [J]
c/
S.A.R.L. [C]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10] (Canada)
représenté par Me Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R077
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, la société [C] a consenti à Monsieur [Z] [J] une promesse de vente concernant un bien sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Ladite promesse de vente a été reçue en l’étude de Maître [K], notaire à [Localité 8].
Aux termes de cet acte, la vente était notamment conditionnée à la réalisation de la condition suspensive suivante : « Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme actuellement en cours, au stade de la rédaction du projet de [9]. Ce projet n'a pas encore fait l'objet d'un vote par le Conseil municipal.
Le notaire soussigné informe le BENEFICIAIRE que dans l'hypothèse où l'immeuble ne serait pas situé dans une zone urbaine, les dispositions du PLU interdiraient la construction, l'extension, la modification de l'immeuble.
Les parties conviennent d'ériger en condition suspensive des présentes l'obtention d'un courrier du maire confirmant que l'immeuble sera situé dans une zone d'activité hôtelière et restauration.
Le notaire soussigné rappelle aux parties :
- Qu’un PLU détermine notamment des zonages avec l'interdiction ou l'autorisation d'y construire des immeubles pour des destinations économiques ;
- Que le projet de PLU n'a pas encore été rédigé ni voté par le Conseil municipal ;
- Qu'après le vote du projet de PLU par le Conseil municipal celui-ci sera soumis à enquête publique ; qu'après l'enquête publique il pourra être modifié à nouveau ;
- Qu'enfin le PLU devra être approuvé par le Conseil municipal et purger de tout recours.
Le notaire soussigné rappelle au Bénéficiaire que toutes demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux pourra faire l'objet d'un sursis à statuer par les services instructeurs en attendant le caractère définitif du PLU.
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 20 juin 2024 ».
En application de la promesse, Monsieur [J] a versé entre les mains de Madame [F] [S], caissier de l’étude du notaire rédacteur, la somme de 21.072,00 euros, correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation convenue entre les parties.
Monsieur [J] estime que le vendeur n’a jamais été e mesure de justifier de la réalisation de la condition suspensive et a donc sollicité restitution de la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte en date du 26 décembre 2024, Monsieur [Z] [J] a assigné la société [C] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamnée à lui restituer l’indemnité d’immobilisation.
L’affaire étant venue à l’audience du19 mai 2025, Monsieur et Madame [X] ont maintenu leurs demandes, sollicitant du juge des référés de :
« DONNER ACTE aux parties qu’elles s’accordent sur le fait que la promesse de vente du 29 mai 2024 est conditionnée à une chose impossible ;
ORDONNER la restitution à Monsieur [Z] [J], sur présentation de la minute et à défaut de la copie exécutoire de la décision à intervenir, de la somme de 21.072 euros séquestrée entre les mains de Madame [F] [S], caissier de l’étude de Maître [K], notaire, ou toute personne qui l’aurait remplacée dans cette fonction ;
A défaut,
CONDAMNER la société [C], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à Monsieur [Z] [J] la somme de 21.072 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation consignée, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [C] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société [C] de ses demandes ;
CONDAMNER la société [C] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution. »
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [C] sollicite du juge des référés de :
« DECLARRER irrecevable Monsieur [Z] [J] de toutes ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à la SARL [C] la somme de 42.144 euros, à titre provisionnel, augmentée des intérêts légaux capitalisées à compter du 28 septembre 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à la SARL [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. »
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé eux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [J]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Selon l’article 1960 dudit code, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, la somme versée par Monsieur [J] à titre d’indemnité d’immobilisation n’est pas entrée dans le patrimoine de la société [C]. Toutefois, l’étude notariale ne peut la restituer en l’état, en présence d’une contestation et du désaccord de la société [C]. Il appartient donc au juge de trancher la question, sans qu’il ne soit nécessaire d'attraire à la cause l’étude notariale.
La demande de Monsieur [J], telle que désormais formulée, visant à obtenir restitution du séquestre sera donc déclarée recevable.
Sur la caducité de la promesse de vente et la restitution de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aux termes de la promesse de vente passée entre les parties le 29 mai 2024, il n’est pas contesté que les parties ont convenu de conditionner la vente notamment à la réalisation de la condition suspensive suivante :
« Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme actuellement en cours, au stade de la rédaction du projet de [9]. Ce projet n'a pas encore fait l'objet d'un vote par le Conseil municipal.
Le notaire soussigné informe le BENEFICIAIRE que dans l'hypothèse où l'immeuble ne serait pas situé dans une zone urbaine, les dispositions du PLU interdiraient la construction, l'extension, la modification de l'immeuble.
Les parties conviennent d'ériger en condition suspensive des présentes l'obtention d'un courrier du maire confirmant que l'immeuble sera situé dans une zone d'activité hôtelière et restauration.
Le notaire soussigné rappelle aux parties :
- Qu’un PLU détermine notamment des zonages avec l'interdiction ou l'autorisation d'y construire des immeubles pour des destinations économiques ;
- Que le projet de PLU n'a pas encore été rédigé ni voté par le Conseil municipal ;
- Qu'après le vote du projet de PLU par le Conseil municipal celui-ci sera soumis à enquête publique ; qu'après l'enquête publique il pourra être modifié à nouveau ;
- Qu'enfin le PLU devra être approuvé par le Conseil municipal et purger de tout recours.
Le notaire soussigné rappelle au Bénéficiaire que toutes demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux pourra faire l'objet d'un sursis à statuer par les services instructeurs en attendant le caractère définitif du PLU.
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 20 juin 2024 ».
Il résulte des éléments versés au dossier que la société [C] a obtenu et transmis à Monsieur [J] un courriel de la mairie de [Localité 4], en date du 17 juin 2024, signé de la chargée d’urbanisme de la commune, aux termes duquel :
« Monsieur le Maire vous confirme son souhait de classer en zone hotellière les parcelles du château [C] afin de ne pas nuire aux plans futurs.
Toutefois, le PLU n’est pas encore passé en enquête publique et n’a encore moins été approuvé par l’Etat. »
Monsieur [J] estime que cet e-mail ne permet pas la réalisation de la condition suspensive et soutient que ladite clause était impossible, ce qui devrait entrainer la nullité du contrat selon lui, tandis que la société [C] soutient de son côté que, dans l’hypothèse de deux interprétations possibles d’une même clause, il faut privilégier celle qui lui donne un sens, donc en l’espèce l’interprétation selon laquelle les parties ont entendu conditionner la vente au fait que le projet de PLU prévoit que l’immeuble objet de la vente se trouve dans une zone permettant l’hôtellerie/restauration.
Il résulte de ces éléments que la question de la caducité de la promesse de vente et l’obligation de restitution de l’indemnité d’immobilisation se heurtent à une contestation sérieuse s’agissant d’établir la bonne interprétation de la clause suspensive, sa réalisation ou non avec le mail adressé par la mairie de [Localité 4] au notaire rédacteur et les conséquences éventuelles d’une impossibilité de réaliser ladite clause.
L’ensemble de ces questions devant faire l’objet d’un examen au fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [J] et de la société [C].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] doit être considéré comme partie succombante et sera condamné aux dépens de la présente instante.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Amélie DRZAZGA, Juge
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