TJ 22278, 23 juin 2025, RG 25/00191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00297
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXTZ
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [X] [N],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant en personne,
Madame [K] [N],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante en personne,
ET :
Madame [C] [V] [T],
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16.12.2023, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] ont donné en location à Madame [C] [V] [T] un appartement à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un loyer d’un montant de 450 € par mois, outre provision sur charges de 50 € par mois, soit un total de 500 € par mois.
Ne s’acquittant pas de l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 2 908,00 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Madame [C] [V] [T] par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 15 janvier 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] ont fait assigner Madame [C] [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, clause incluse dans le contrat de bail qui a été consenti, en date du 16 décembre 2023 ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [V] [T] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement occupé [Adresse 2] à [Localité 12] ;
• Dire que faute de le faire, ils pourront faire procéder à son expulsion, tant
de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes et au déménagement des biens, le tout aux frais de Madame [C] [V] [T], éventuellement avec l'assistance de la force publique, d'un déménageur et d'un serrurier.
• Condamner Madame [C] [V] [T] au paiement des loyers, charges, taxes et indemnités mensuelles d'occupation impayés à hauteur de 3.228 euros, selon le décompte joint et arrêté au 31 décembre 2024, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation en application de l'article 1231-6 alinéa 1 du
Code Civil ;
• Condamner Madame [C] [V] [T] au paiement des indemnités d'occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter du 1er janvier 2025, soit à la somme mensuelle de 450,00 euros, outre 50,00 euros de charges mensuelles ;
• Condamner Madame [C] [V] [T] au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts suivant application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
• Condamner Madame [C] [V] [T] au paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la somme de 800,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
• Condamner Madame [C] [V] [T] suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement, du dénoncé à la préfecture, ainsi que celui de la signification de la présente assignation ;
• Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2025.
À cette date, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N], comparants en personne, ont maintenu l’ensemble des demandes figurant dans leur assignation, en précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 3 410,00 €, suivant décompte arrêté au 17 avril 2025.
Madame [K] [N] a indiqué qu’une demande de Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a été effectuée, mais est restée sans réponse. Elle a toutefois précisé que les allocations de la CAF étaient toujours versées.
Madame [C] [V] [T], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il en ressort que Madame [C] [V] [T] est bénéficiaire du RSA ; que sa situation familiale est complexe et sa situation de santé est fragile ; qu’elle a sollicité le FSL ; que le loyer résiduel s’élevant à 107 € (après déduction des allocations logement), elle a proposé le versement de la somme de 143 € afin d’apurer sa dette.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 25 octobre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie et deux mois après commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 24 octobre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [C] [V] [T], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 25 décembre 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de reprise du paiement du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [C] [V] [T] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l'arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] [T] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais de Madame [C] [V] [T].
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
Selon le décompte fourni par Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] et arrêté au 17 avril 2025, l'arriéré locatif était d'un montant de 3 410,00 € en principal (échéance d’avril 2025 incluse).
Madame [C] [V] [T] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] la somme de 3 410,00 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Madame [C] [V] [T], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 500 € par mois à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de débouter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Eu égard à la situation économique de Madame [C] [V] [T], la demande formée par Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] au titre de leurs frais exposés à l'occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [C] [V] [T], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [C] [V] [T] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, avec s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais de Madame [C] [V] [T].
CONDAMNE Madame [C] [V] [T] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] la somme de 3 410,00 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 17 avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [V] [T] à verser à Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 500 € par mois, à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [V] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 24 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par LS à [X] [N] et [K] [N]
- 1 CCC par LS à [C] [V] [T]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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