TJ 49007, 23 juin 2025, RG 24/00277
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRMY
N° MINUTE 25/00365
AFFAIRE :
[W] [U],
[V] [U],
[I] [M],
[O] [M],
[L] [G] veuve [Y],
[Q] [U]
C/
S.A.R.L. [1],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] épouse [M]
fille de Monsieur [U] [D],
en son nom propre et ès qualité d’administrateur légal des deux enfants [I] et [O] [M]
née le 16 Novembre 1991 en ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Claude SERALINE, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [V] [U]
fils de Monsieur [U] [D]
né le 18 Avril 1997 en ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Claude SERALINE, avocat au barreau D’ANGERS
Mademoiselle [I] [M]
petite fille de Monsieur [U] [D]
née le 18 Octobre 2015 en ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Claude SERALINE, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [O] [M]
petit fils de Monsieur [Y] [D]
né le 26 Décembre 2020 en ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Claude SERALINE, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [L] [G] veuve [Y]
née le 21 Mai 1972 en ROUMANIE
Chez [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [Q] [U]
fils de Monsieur [U] [D]
né le 18 Avril 1997 en ROUMANIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau D’ANGERS
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [U]
en son nom propre et ès qualité d’administrateur légal des deux enfants [I] et [O] [M]
CC [V] [U]
CC [L] [G] veuve [Y]
CC [Q] [U]
CC S.A.R.L. [1]
CC Me Claude SERALINE
CC la SCP VILLARTRAY - COLLET - STEPHAN
Copie dossier
le
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme STEPHAN de la SCP VILLARTRAY - COLLET - STEPHAN, avocats au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E], Chargé d’Affaires Juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2019, M. [D] [U] (le salarié), a fait une chute de près de 5 mètres sur un chantier de construction de logements situé à [Localité 5].
Le salarié est décédé le 05 juillet 2019 à 16h30 des suites de ses blessures. Une autopsie a été pratiquée le 08 juillet 2019 concluant à un décès par suite d'un grave traumatisme crânien à l'origine d'une hypertension intracrânieme.
Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [C], coupable des faits de :
- infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail commis le 27 juin 2019 à [Localité 5] Maine-et-Loire ;
- homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 27 juin 2019 à [Localité 5] Maine-et-Loire ;
Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile de Mme [L] [U] née [G], épouse du défunt, de M. [Q] [U] et M. [V] [U], les deux fils du défunt, de Mme [W] [K] [U] épouse [M], la fille du défunt agissant en son nom propre et ès qualités d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs [I] [M], née le 18/10/2015 et [O] [M], né le 26/12/2020 et de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Angers a :
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité,
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la peine principale d'amende délictuelle de 15.000 euros ; .
- infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux peines complémentaires et dit n'y avoir lieu à prononcer des peines complémentaires.
Par courriers des 1 1 mai et 08 juin 2022, la famille du défunt a sollicité la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été rendu par la caisse le 09 avril 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 2 mai 2024, les consorts [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aux termes de leurs conclusions du 9 mars 2025 soutenues oralement à l'audience du 3 1 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [L] [G] veuve [U] et M. [Q] [U] demandent au tribunal de :
- dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- dire que l'accident dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
- fixer le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [L] [U] à la somme de 314.162,68 euros ;
avant dire-droit :
- ordonner une expertise médicale pour fixer les préjudices subis par le de cujus et par eux-même ;
- condamner la SAS [1] à leur payer une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur leur préjudice ;
- dire que les sommes seront versées par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamner la SAS [1] aux dépens outre les éventuels frais d'exécution ;
- condamner la SAS [1] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] soutiennent que l'action pénale interrompt le délai de prescription ; que celle-ci a été engagée le jour de l’accident puisque l’enquête a eu lieu immédiatement et que l’interruption a perduré jusqu’à la décision de la cour d’appel ; qu'ils ont saisi la caisse le 1 1 mai et le 08 juin 2022 aux fins de conciliation sur le montant des indemnités à venir ce qui constitue également une cause d’interruption de la prescription.
Les consorts [U] ajoutent que la chute du salarié défunt était directement liée à l'échafaudage sur lequel il travaillait, que cet échafaudage présentait un problème de garde-corps intermédiaire manquant et un problème d'échelles d'accès, à l'origine de l'accident ; que l'inspection du travail avait antérieurement adressé plusieurs lettres d'observations à l'entreprise qui connaissait parfaitement ses obligations et dont la faute inexcusable est établie.
Ils expliquent qu'ils agissent en qualité d’héritier du salarié défunt et sollicitent la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par leur père entre l'accident survenu le 27 juin 2019 et son décès le 05 juillet 2019.
Il agissent également en réparation de leur préjudice personnel estimant avoir subi un préjudice matériel du fait des frais d'obsèques, des pertes de revenus d'un proche, des frais divers outre un préjudice extra-patrimonial compte tenu du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du préjudice d'affection.
Aux termes de leurs conclusions du 07 mars 2025 soutenues oralement à l”audience du 31 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [U], Mme [W] [U] épouse [M], [I] [M] et [O] [M], demandent au tribunal de :
- dire et juger que l'accident de travail dont a été victime M. [D] [U] doit être imputé à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
- fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
et avant dire-droit sur l'indemnisation des préjudices :
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice subi tant en leur propre qualité que ès qualités d'ayant droit du défunt ;
- condamner la SAS [1] à leur payer une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
- dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
- condamner la SAS [1] aux dépens outre les éventuels frais d'exécution ;
- condamner la SAS [1] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeter la demande de la SAS [1] à ce titre.
Ils soutiennent que leur action est recevable, que le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a été saisi moins de deux ans après l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; qu'il relève de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil que la SAS [1] était l’employeur du défunt. Ils précisent oralement qu’au regard de l’incertitude sur l’employeur ils n’auraient pu engager une action antérieurement.
Ils ajoutent que l'accident du travail survenu le 27 juin 2019 à l'origine de la mort du salarié est directement lié à l'échafaudage qui ne respectait pas les normes de montage et ce malgré des alertes préalables de l’inspection du travail.
Ils précisent agir en qualité d’héritiers de leur père défunt pour les préjudices que ce dernier a subi jusqu'à son décès, qu'une expertise est sollicitée.
Les consorts [U] et [M] font valoir un préjudice par ricochet lié aux frais d'obsèques, aux pertes de revenus d'un proche, à des frais divers, à un préjudice d'accompagnement de fin de vie et un préjudice d'affection pour les enfants et petits-enfants du défunt. Ils répondent qu’ils justifient de leur filiation et de ce qu’ils vivaient tous sous le même toit au moment de la survenance de l’accident.
Oralement, l’ensemble des requérants sollicite, dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas de mesure d’expertise s’agissant de leur préjudice propre, l’allocation de la somme de 20.000 euros pour chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l”audience du 31 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS [1] demande au tribunal de :
- juger irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par les consorts [U] car intentée postérieurement à l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes ;
- condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
La SAS [1] soutient que le recours est irrecevable ; que le point de départ
du délai de prescription est fixé le 27 juin 2019, jour du décès du salarié, que la prescription est donc acquise depuis le 27 juin 2021, que l'acte de poursuite devant le tribunal correctionnel ne date que du 06 mai 2022, que l'action pénale a donc été engagée postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
La SAS [1] ajoute que les consorts [U] n'apportent aucune précision sur le lien de parenté qui existerait entre eux et le défunt, qu'ils ne foumissent pas de livret de famille, qu'ils ne démontrent pas la réalité de l'existence d'un lien affectif ; que [O] [M] est né le 26 décembre 2020, soit plus d'un an après le décès du salarié.
La SAS [1] précise qu'une expertise n'est pas nécessaire, que le préjudice s'il était démontré se limiterait à un préjudice d'affection.
Aux termes de ses explications orales à l'audience du 31 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse s'en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes des ayants droit du salarié défunt. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l'affaire a été -mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.43 1-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter « du jour de l 'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ».
Ce même article prévoit en son alinéa 5 que : « Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction ; la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
À cet égard, l'article 1er du code de procédure pénale dispose : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. »
En application de ces dispositions, l'exercice de l'action publique dévolu par la loi aux magistrats du parquet résulte soit du réquisitoire introductif d'instance du procureur de la République devant le juge d'instruction, soit de la citation du prévenu par le procureur de la République devant la juridiction correctionnelle. Quant à l'exercice de l'action publique dévolu à la partie lésée, celui-ci résulte, en application des mêmes dispositions, soit de la plainte avec constitution de partie civile émanant de la victime, soit de la citation directe engagée par la victime devant la juridiction correctionnelle.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L'action civile engagée devant la juridiction répressive a dès lors pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail, même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige (cass.2e civ, 09 mars 2017, n°16-11.955).
Par ailleurs, aux termes de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, la saisine de la caisse par la victime ou ses ayants droit pour organiser une tentative de conciliation, a pour effet de suspendre le nouveau délai de la prescription biennale, qui ne recommence à courir qu'à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation.
La saisine de la caisse d’une tentative de conciliation comme l’exercice de l’action pénale sont des événements de nature à interrompre le délai de prescription non échu mais ne sauraient faire courir un nouveau délai de prescription si celle-ci est acquise quand ils surviennent.
En l'espèce, il est établi que l'accident du travail est survenu le 27 juin 2019 et que le salarié est décédé le 05 juillet 2019 des lésions provoquées par cet accident.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel d'Angers rendu le 31 août 2022 que la convocation à l'audience du 29 avril 2022 a été notifiée à la SAS [1] le 08 septembre 2021 sur instruction du procureur de la République. La famille du salarié défunt n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que le procureur de la République aurait engagé une action devant la juridiction répressive antérieurement à cette date. Or, à la date du 08 septembre 2021, la prescription biennale de 2 ans suivant le décès du salarié était déjà acquise.
La famille du défunt produit, en pièce n°9 des conclusions de Maître Hélène Doumbé, des procès-verbaux de police rédigés le 27 juin 2019 le 04 juillet 2019 et le 08 juillet 2019 indiquant agir en matière d'enquête préliminaire en exécution des instructions du procureur de la République. Cependant, ces éléments ne sauraient constituer un acte interruptif de prescription au sens des textes précités (cass.2e civ., 31 mai 2012, pourvoi n°11-10.424).
La famille du salarié défunt ne justifie pas avoir engagée une action civile ainsi que défini précédemment devant la juridiction répressive, un seul courrier de constitution de partie civile dans le cadre de l’enquête préliminaire du 1er mars 2021 étant insuffisant.
Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la qualité d’employeur de la SAS [1] n’a été reconnue qu’à l’issue de la décision pénale, ils n’étaient cependant pas dans l’impossibilité d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur avant cette décision. En effet, il ressort du jugement du tribunal correctionnel d'Angers que le salarié était, au moment de la survenance de l’accident, embauché par la SAS [2]. Le jugement précise « il était régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux comme étant salarié de la SAS [2], la DPAE ayant été enregistrée le 24 juin 2019. » Il résulte de cette décision qu’en réalité la SAS [2] et une autre entreprise faisaient intervenir leurs propres salariés dans le cadre de contrat de sous-traitance et de prestation de service. Toutefois, dès lors que cet employeur juridique était clairement identifiable, il appartenait aux ayant droits d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci dans le délai de prescription ce qu’ils n’ont pas fait.
Enfin, si la famille du défunt a bien saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire afin que cette dernière organise une tentative de conciliation, cette demande est intervenue le 11 mai 2022, soit au-delà du délai de prescription biennale.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la famille du défunt à l'encontre de la SAS [1] suite à l'accident du travail mortel dont a été victime M. [D] [U] le 27 juin 2019 est irrecevable pour cause de forclusion.
La famille du salarié défunt succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas allouer l'indemnité demandée par la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'action de Mme [L] [U] née [G], de M. [Q] [U], M. [V] [U], de Mme [W] [K] [U] épouse [M], agissant en son nom propre et ès qualités d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs [I] [M] et [O] [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] ;
CONDAMNE Mme [L] [U] née [G], de M. [Q] [U], M. [V] [U], de Mme [W] [K] [U] épouse [M], agissant en son nom propre et es qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs [I] [M] et [O] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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