TJ 84007, 14 avr. 2025, RG 25/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [F]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/248
N° RG : N° RG 25/00343
N° Portalis DB3F-W-B7J-KB6X
Mme [P] [Z]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [Z]
née le 21 Septembre 1965 à [Localité 3]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représentée par Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 09 avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 14 avril 2025 tenue dans le cabinet du juge des libertés et de la détention ;
Vu l’attestation du CH [Localité 2] en date du 11 avril 2025 indiquant le refus de Mme [P] [Z] de se présenter devant le jufe des libertés et de la détention et avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que Mme [P] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 août 2022 à 10h45, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmise le 03 avril 2025 à 19h40 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une recrudescence des ses hallucinations ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 avril 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [Z] est nécessaire en ce qu’elle présente un dérlire de persécution concernant son voisin et s’étendants à d’autres personnes du quartier ; Elle n’a auncune conscience de ses troubles et ne peut consentir à son hospitalisation.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 14 avril 2025, afin de de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 avril 2025.
Le 14 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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