TJ 14118, 30 juin 2025, RG 25/02226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02226 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JKET
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
S.A.R.L. FGL REALISATION
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas DELAPLACE - 115
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [T] [X]
Me Nicolas DELAPLACE - 115
Préfecture du calvados
JUGEMENT DE RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FGL REALISATION (RCS Caen B.485.003.826)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115, substitué par Me Laura MURIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [X]
née le 08 Novembre 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Le tribunal, statuant sans audience,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 mai 2025 présentée par la SARL FGL REALISATION représentée par son conseil Maître Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de Caen,
Vu le jugement du 16 mai 2025 (RG 24/02794),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que la SARL FLG REALISATION représentée par son conseil, Maître Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de Caen, a, par requête présentée le 26 mai 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue le jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 16 mai 2025 (RG 24/02794),
REMPLACE page 4 de ce jugement ainsi que dans son dispositif :
“29 mai 2025"
par
“29 mai 2024"
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 16 mai 2025.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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