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TJ 21231, 30 juin 2025, RG 24/00510


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Date
30/06/2025
Numéro
24/00510
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6865970372b7e1b6bf1e0837

Texte de la décision

14,149 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9])

c/
E.U.R.L. AGENCE REPUBLIQUE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD

S.C.I. ROVA
[U] [V]

N° RG 24/00510 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQHA

Minute N°299

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELAS BCC AVOCATS - 17Me Karima MANHOULI - 26
ORDONNANCE DU : 30 JUIN 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

E.U.R.L. AGENCE REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 3]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentées par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

PARTIES INTERVENANTES :

S.C.I. ROVA
[Adresse 17]
[Localité 5]

Mme [U] [V]
née le 09 Mai 1962 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentées par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, puis prorogé au 30 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à Ahuy (21121) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231-1, 1232-2 et 1992 al 1 du code civil, I8 IV de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’EURL Agence République, syndic de la copropriété, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard aux fins de voir :
- juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- condamner l’EURL Agence République au paiement d’une provision au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] d'un montant de 42 494,84 € en principal incluant les intérêts et pénalités de retard au taux légal par mois, arrêtés provisoirement au 6 février 2024, sauf à parfaire jusqu'au complet paiement ;
- ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
- condamner la société Agence République à payer au syndicat des copropriétaires de copropriétaires de la [Adresse 16] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard , assureurs responsabilité civile contractuelle de la société Agence République à garantir cette dernière, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre.

Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions d’intervention volontaire) auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 13] a, au visa des mêmes articles, demandé au juge des référés de :
- juger recevable l’intervention volontaire de la SCI Rova et de Mme [U] [V] ;
- débouter la société Agence République et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard , de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- condamner l’EURL Agence République au paiement d’une provision au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] d'un montant de 42 494,84 € en principal incluant les intérêts et pénalités de retard au taux légal par mois, arrêtés provisoirement au 6 février 2024, sauf à parfaire jusqu'au complet paiement ;
- ordonner le paiement de la provision sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
- condamner la société Agence République à payer au syndicat des copropriétaires de copropriétaires de la [Adresse 16] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard , assureurs responsabilité civile contractuelle de la société Agence République à garantir cette dernière, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre.

Aux termes de leurs dernières écritures maintenues à l’audience (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 mai 2025) auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, l’EURL Agence République, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont demandé au juge des référés, au visa de l’article 25 i) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
- constater l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à payer la société Agence République la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner le même aux entiers dépens.

Lors de l’audience et en réponse aux dernières écritures du syndicat des copropriétaires, l’EURL Agence République, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont fait valoir que l’action des intervenants volontaires est irrecevable pour corriger une action initialement engagée par un mandataire qui n’avait pas capacité à agir et qu’en tout état de cause, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et l’intervention volontaire de la SCI Rova et de Mme [U] [V]

L’EURL Agence République, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soulèvent l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en application de l’article 25 i) de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le président du conseil syndical ait été autorisé expressément par l’assemblée générale avec la majorité requise à agir contre le syndic et qu’il n’existe pas de conseil syndical et de président de ce conseil syndical si bien que l’assignation est en toute hypothèse irrecevable puisque le syndicat des copropriétaires est représenté par une entité qui n’existe pas.

Le syndicat des copropriétaires soutient que son action est recevable en application de l’article 15 al 3 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’en l’absence de conseil syndical, l’action à l’encontre du syndic peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires ; est versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui autorise le syndicat des copropriétaires à ester en justice contre le syndic ; la SCI Rova et Mme [V] en leur qualité de propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, respectivement propriétaires de 125 tantièmes pour la SC Rova et 92 pour Mme [V], soit 217 tantièmes sur les 339 tantièmes estiment dès lors être recevables dans leur intervention volontaire.

Il résulte de l’assignation que cette dernière a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], pris en la personne du président du conseil syndical ; il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de conseil syndical et donc pas de président du conseil syndical pouvant représenter le syndicat des copropriétaires.

Il est versé aux débats la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2024 autorisant l’action en justice contre le syndic et en l’absence de conseil syndical, la SCI Rova et Mme [V] sont intervenues volontairement à l’instance dirigée contre le syndic en leur qualité de copropriétaires représentant au moins un quart des voix.

Il convient en conséquence de constater que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir en justice, faute de l’existence d’un président du conseil syndical ; par contre l’intervention volontaire de la SCI Rova et Mme [V] en leur qualité de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires est recevable en application de l’article 15 al 3 de la loi de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 selon lequel en cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; que lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce.

Dès lors que la SCI Rova et Mme [V] ont qualité à agir en justice dans le cadre de l’action engagée à l’encontre du syndic et sont désormais parties à l’instance, l’irrecevabilité soulevée est rejetée.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent une provision au titre de la responsabilité contractuelle du syndic la société Agence République ; ils soutiennent que le syndic a commis une faute en procédant à la résiliation anticipée de l’ancien contrat Engie de fourniture d’énergie pour souscrire un nouveau contrat auprès de la société Gaz de Bordeaux à des tarifs beaucoup plus onéreux, que cette faute est parfaitement établie, que la société Agence République et son assureur ont reconnu cette responsabilité contractuelle, qu’il en résulte un préjudice financier non contestable pour le syndicat des copropriétaires.

La société Agence République et ses assureurs soutiennent au contraire que la discussion afférente à l’existence d’une faute du syndic, au lien de causalité et à l’existence du préjudice allégué relève du juge du fond et non des pouvoirs du juge des référés et que les pièces n°6 et 11 des demandeurs ne constituent aucunement une reconnaissance de responsabilité.

Il en résulte qu’en présence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société Agence République qui conteste l’existence d’un comportement fautif engageant sa responsabilité contractuelle, le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur cette responsabilité contractuelle, pas plus que sur le préjudice allégué et le lien de causalité entre ce préjudice allégué et les décisions du syndic de la copropriété, ce débat relevant à l’évidence du juge du fond ; les pièces versées aux débats par les demandeurs quant à une proposition par le syndic de protocole d’accord transactionnel entre lui, les copropriétaires et le courtier Opéra Energie ne permettant pas d’affirmer que la société Agence République ait reconnu sa responsabilité en envisageant la signature d’un tel protocole.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé et les demandeurs sont déboutés de leur demande de provision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI Rova et Mme [U] [V] qui succombent dans leurs prétentions sont condamnés aux dépens de l’instance et le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne peut être fait à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des défendeurs dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’est pas régulièrement représenté à l’instance, cette demande n’ayant pas été formulée à l’encontre de la SCI Rova et de Mme [V] après leur intervention volontaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Disons que le syndicat des copropriétaires est irrecevable dans son action dirigée contre le syndic ;

Recevons l’intervention volontaire de la SCI Rova et de Mme [U] [V] ;

Déclarons la SCI Rova et Mme [U] [V] recevables à agir ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse ;

Déboutons les demandeurs de leur demande de provision ;

Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI Rova et Mme [U] [V] aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

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