TJ 27229, 19 juin 2025, RG 25/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00210 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IA4T
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[U] [T]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l'EURE - Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2016, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a consenti à Madame " [U] " [T] (sic) un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 585,10 euros charges comprises.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le jour même.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d'H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a fait signifier à Madame [U] [T] un commandement de payer et un commandement de produire l'attestation d'assurance visant tous deux la clause résolutoire le 12 mars 2020.
Par la suite, un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé le 23 juin 2020.
Par ordonnance du 05 août 2021, le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX a autorisé la reprise des lieux loués et autorisé la société bailleresse à faire enlever les meubles restants. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [U] [T] par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2021.
Par la suite, un procès-verbal d'expulsion par reprise des locaux a été établi le 23 novembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat le 26 janvier 2022 par Maître [Z], Commissaire de justice à [Localité 1].
C'est dans ces conditions que la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a fait assigner Madame [U] [T] devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
A l'audience du 02 avril 2025,
Le tribunal a soulevé la question de sa compétence pour statuer sur les dépens tels que sollicités par le demandeur et en liquider le montant.
La S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par son Conseil, s'est référée à son acte introductif d'instance. Elle a demandé au tribunal de :
- condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 5.212,89 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 2.904,40 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 3.728,97 euros au titre des frais d'huissier " antérieurs à l'instance " ;
- condamner Madame [U] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [U] [T], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à personne, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 16 avril 2025 dûment autorisée par le tribunal, la S.A d'H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a produit ses observations sur la compétence du Juge des contentieux de la Protection en matière de condamnation de la locataire au remboursement des frais de commissaire de justice engagés par celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : " payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".
La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE produit un décompte aux termes duquel Madame [U] [T] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (3.728,97 euros) la somme de 5.212,89 euros à la date du 04 juin 2022.
Madame [U] [T], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.212,89 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 04 juin 2022.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
- il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce, la comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 12 décembre 2016 et de l'état des lieux de sortie, dressé par procès-verbal de constat le 26 janvier 2022 permet d'établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [U] [T] et qu'au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA193316 du 28 février 2022 ; facture CUILLER n°2203003434 du 15 mars 2022 ; factures SPHA n°22002953 du 25 février 2022, n°22003359 du 28 février 2022 ; facture l'entretien n°220201450 du 22 février 2022 ; bon de travaux Nico Paysage n°2022 02 109 du 18 février 2022), elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d'occupation du bien (cinq années) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : logement entier : nettoyage complet ; élagage arbres ; chambre 3 : réfection porte de communication.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par la locataire :
- chambre 2 : réfection des murs : en effet, l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise " les peintures en cloison sont tachées, griffées, percées de sept trous de cheville et cinq trous de punaise " ;
- entrée et placards : réfection plafond et des murs : en effet, l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état général tandis que le procès-verbal de constat précise " tachées par endroits ", " tachées, percées de trois trous de clou et cheville et griffées ", " tapisserie arrachée " ;
- cuisine : réfection de la porte, du plafond et des murs : en effet, l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise " les peintures de la porte sont tachées ", " les peintures en plafond sont jaunies, tachées ", " les peintures en cloison sont en très mauvais état, tachées, brulées " ;
- cellier : réfection de la porte, du plafond et des murs : en effet, l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise " les peintures de la porte sont tachées ", " les peintures en plafond sont tachées ", " les peintures en cloison sont en mauvais état, tachées, percées de quatre trous de cheville " ;
- chambre 1 : réfection des murs : en effet, l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise " les peintures en cloison sont tachées, percées de trous de cheville rebouchés grossièrement " ;
- salle de bains : réfection de la porte et des murs : en effet, l'état des lieux d'entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise " les peintures en cloison sont défraîchies ", " les peintures sont tachées et percées de trous de cheville " ;
A l'inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : chambre 3 : mise en jeu porte placard ; WC : réfection de la porte, des murs et du plafond ; séjour : réfection de la porte, des murs et du plafond ; entrée : remplacement douille ; cuisine : remplacement meuble sous évier.
Il est donc établi que Madame [U] [T] est débitrice envers la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE de la somme de 1.588,48 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 539,99 euros.
AU TOTAL, Madame [U] [T] sera condamnée à payer à la S.A. d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 6.261,38 euros correspondant aux loyers, charges, réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
- Sur les dépens :
La S.A d'H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE sollicite la condamnation de Madame [U] [T] au paiement de la somme de 3.728,97 euros au titre du remboursement des frais de commissaire de justice qu'elle a engagés antérieurement à l'instance, décomposé comme suit :
- commandement de payer pour 148,15 euros ;
- sommation de faire pour 80,98 euros ;
- procès-verbal de saisie conservatoire de meubles pour 139,72 euros ;
- procès-verbal de constat des lieux abandonnés pour 345,99 euros ;
- procès-verbal d'expulsion et meubles abandonnés pour 3.014,13 euros.
Aux termes des observations émises en cours de délibéré, elle précise que ces frais ont été rendus nécessaires en raison des inexécutions contractuelles répétées de la locataire et qu'étant causés par le contrat de bail litigieux, le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour statuer sur le sujet. La bailleresse précise encore que l'ordonnance sur requête du 5 août 2021 n'est qu'une décision provisoire.
Il est en effet pertinent de rappeler que le juge des contentieux de la protection statue sur les dépens de l'instance, néanmoins la bailleresse ne produit aucun élément en faveur de la liquidation du montant de ces frais, laquelle demeure une compétence exclusive d'un juge de l'exécution susceptible d'être ultérieurement saisi.
Par conséquent, il convient de prévoir que Madame [U] [T] sera tenue aux dépens de l'instance et notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de faire, du P.V. de constat des lieux abandonnés, et le P.V. d'expulsion et meubles abandonnés, à charge pour la S.A d'H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE de justifier de leur montant devant un juge de l'exécution le cas échéant. Le tribunal ne dispose d'aucun élément justifiant de mettre à la charge de la défenderesse le P.V. de saisie conservatoire de meubles.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Au regard des situations respectives des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [U] [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 6.261,38 euros ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens de l'instance et notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de faire, du P.V. de constat des lieux abandonnés, et le P.V. d'expulsion et meubles abandonnés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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