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TJ 54395, 27 juin 2025, RG 25/00061


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68659f4472b7e1b6bf1e212a

Texte de la décision

7,718 caractères

Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/152

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNX7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDEURS :

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [Localité 22] [16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT.SPÉC. [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [O] [J] muni d'un pouvoir
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [18] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 10 décembre 2024, Monsieur [W] [G] a saisi la [8], laquelle l’a, en sa séance du 4 février 2025, déclaré irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son absence de bonne foi pour non-respect des modalités du plan précédent, le débiteur ayant refusé une promesse de vente au prix de 20 000 €, somme qu’il jugeait insuffisante.

Suivant courrier recommandé posté le 11 février 2025, Monsieur [W] [G] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 5 février 2025.
Il conteste toute mauvaise foi, indiquant avoir acheté la maison 130 000 € sept ans auparavant et qu’il doit pouvoir la revendre à 200 000 €.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025.

Par courrier reçu le 24 avril 2025, la [9] [Localité 19] fait état d'une créance à hauteur de 11 664,98 €.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l'audience du 25 avril 2025, Monsieur [W] [G] explique que la mairie lui a fait une offre d’achat de la maison à 20 000 € il y a cinq ans, offre refusée car il aurait perdu de l’argent eu égard au prix d’achat de 130 000 €.
La [9] TOUL est représentée, confirme le montant de sa créance et s'en rapporte à la décision du tribunal.
Aucun autre créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Monsieur [W] [G] a été autorisé à produire avant le 15 mai 2025 une note en délibéré avec deux estimations de la maison, dont une faite par notaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [W] [G]

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Monsieur [W] [G] à la procédure de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.

En l’espèce, il apparaît des pièces du dossier que Monsieur [W] [G] avait déjà saisi la [6] le 24 février 2022 pour bénéficier de la procédure de surendettement. Son dossier avait alors été déclaré recevable le 8 mars 2022 et la commission de surendettement, constatant l’échec de la procédure de conciliation, avait le 2 novembre 2022 préconisé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Monsieur [W] [G] de vendre l’ensemble de son patrimoine immobilier, précisant que sa valeur était estimée à 30 000 €, outre un terrain évalué à la somme de 72 150 €.

Monsieur [W] [G] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 10 décembre 2024, soit après le moratoire de deux ans décidé par la commission de surendettement.
Pour autant Monsieur [W] [G] ne justifie pas avoir procédé, ni tenté de procéder, à la vente de son patrimoine immobilier comme cela était demandé par la commission de surendettement. Monsieur [W] [G] se contente d’indiquer que l’offre qui lui a été faite n’était pas assez élevée et qu’il aurait vendu son bien à perte.
Monsieur [W] [G] n’a pas adressé à la juridiction en cours de délibéré, comme cela lui avait été demandé, deux estimations de son bien immobilier pour permettre de confirmer ses déclarations.

Il convient donc de constater que Monsieur [W] [G] se trouve dans la même situation qu’il y a deux ans lors de sa première saisine de la [6] et qu’il n’a pas mis à profit le moratoire accordé pour réaliser son patrimoine immobilier et ainsi diminuer son endettement. Monsieur [W] [G] n’a donc pas respecté les modalités du plan précédent.

Dès lors, le rejet par la commission de la demande de réexamen apparaît justifié et il y a lieu de confirmer la décision d'irrecevabilité prononcée.

Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [W] [G] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la [8] le 4 février 2025 le concernant ;

CONFIRME la décision d'irrecevabilité rendue par la [8] ;

RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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