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TJ 06069, 1 juill. 2025, RG 25/00314


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68659faf72b7e1b6bf1e227b

Texte de la décision

3,821 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKKI

Le 1er juillet 2025 à 14H00 Minute n°25/327

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [S] [R]
Née le 13 avril 2003 à Bordeaux
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes

Vu le placement initial en isolement de Madame [S] [R] le 4 juin 2025 à 12 heures 00;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 juin 2025 à 14 heures 20, ayant autorisé la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 12H38 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 1er juillet 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu le procès-verbal d’audition de Madame [S] [R], qui a été entendu par téléphone le 1er juillet 2025 ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Madame [S] [R] a été placée à l'isolement le 4 juin 2025 à 12 heures 00, mesure prolongée en continu depuis lors.

Par décision en date du 24 juin 2025 à 14 heures 20, le magistrat en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’isolement dont fait l’objet Madame [S] [R].

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

Un membre de la famille, en l’espèce, sa mère, a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 30 juin 2025 à 12H38, soit dans les délais légaux.

La procédure apparaît régulière en la forme.

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [S] [R], que cette dernière présente une désorganisation idéo-comportementale, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif et une imprévisibilité sur fond d’idées délirantes de persécution et d’hallucinations acoustico-verbales.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [R] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [R] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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