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TJ 38185, 16 juin 2025, RG 20/01194


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Date
16/06/2025
Numéro
20/01194
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
6865a0dc72b7e1b6bf1e25f8

Texte de la décision

11,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° RG 20/01194 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JRB5

N° :

DH/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR- GARAUDE

Me Cendrine SANDOLI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Juin 2025

RENVOI M.E.E. le 18 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

défaillant

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 12 Mai 2025, Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [K], veuve de monsieur [C] [F] est décédée le [Date décès 4] 2009 laissant pour héritiers réservataires ses trois enfants, savoir :
- Monsieur [U] [H], issu de son mariage avec monsieur [W] [H],
- Monsieur [O] [F],
- Monsieur [D] [F],
Issus de son mariage avec Monsieur [C] [F] ; il est précisé que Monsieur [U] [H] est lui-même décédé, laissant son fils Monsieur [M] [H], appelé en la présente instance.

Un acte de notoriété et une attestation de propriété immobilière ont été établis après le décès par Maître [R].

La défunte avait également fait une procuration au profit de ses trois enfants notamment pour la gestion des contrats d’assurance-vie ; en 2001 un compte joint a été ouvert entre la défunte et deux de ses enfants, Messieurs [D] [F] et Monsieur [U] [H].

Par exploit du 16 mars 2020, Monsieur [O] [F] a assigné Monsieur [D] [F], en demande de partage complémentaire de la succession de Madame [Y] [K] et de recel successoral,

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession personnelle de [Y] [K], outre le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour but de permettre toutes recherches nécessaires sur les mouvements financiers ayant affecté les comptes ouverts, notamment au [10] et à [11].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 octobre 2024.

Le 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024.

Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 25 avril 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [O] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel il demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- Condamner Monsieur [D] [F] à produire aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour et par pièce, à compter du prononcé de l’ordonnance juridictionnelle à intervenir, les pièces suivantes :
- Relevés bancaires in extenso du compte chèque [10] de Madame [F] du compte [XXXXXXXXXX06] pour chacun des mois suivants : juillet et aout 2022, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2003 ;
- Originaux de la totalité des souches de tous les chéquiers, in extenso, et se suivant chronologiquement, du compte chèque [10] de Madame [F] du compte [XXXXXXXXXX06] pour la période du 6 décembre 2000 au 31 décembre 2009 ;
- L’original du carnet de livret A de Madame veuve [F] ;
- Voir le juge de la mise en état se réserver la liquidation des astreintes sus visées ;
- Condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de Monsieur [O] [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de cet incident, rendu nécessaire par sa résistance, ces derniers étant distraits au bénéfice de Maître Cendrine Sandoli, sur son affirmation de droit.

Monsieur [O] [F] forme une demande de communication de pièces sous astreinte de l’original du carnet de livret A de la défunte, ainsi que des relevés de compte et des souches de chéquiers du compte chèque [10] de Madame [F]. Il précise que le compte ouvert au [10] était un compte joint détenu aussi par Monsieur [D] [F] et Monsieur [U] [H]. Il ajoute qu’au cours de la procédure, Monsieur [D] [F] a toujours contesté être en possession des documents administratifs de [Y] [K] mais qu’il produit in fine une partie des pièces demandées, au compte-gouttes. La preuve de la possession des pièces demandées est donc rapportée.
***

Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 mai 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [D] [F] a conclu au débouté de la demande de Monsieur [O] [F], outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique avoir remis l’intégralité des pièces à sa disposition et ne pas disposer des nouvelles pièces demandées. Il précise aussi que Monsieur [U] [H] se faisait envoyer la copie des relevés de compte joint, de sorte que Monsieur [M] [H], venant en représentation de son père prédécédé, doit disposer des pièces demandées sauf à les avoir volontairement détruites.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 12 mai 2025 où le juge a autorisé Monsieur [D] [F] a remettre l’original du livret A de [Y] [K] par le biais d’une note en délibéré remise au plus tard le 22 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

Le 12 mai 2024, Monsieur [D] [F] a fait parvenir au greffe du tribunal judiciaire sa note en délibérée comprenant l’original du livret A de [Y] [K].

SUR QUOI

I/ Sur la demande de communication de pièces

L’article 788 prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

En application de l’article 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.

En l’espèce, Monsieur [O] [F] demande la condamnation sous astreinte de Monsieur [D] [F] à communiquer les pièces suivantes :
- Les relevés bancaires in extenso du compte chèque [10] de Madame [F] du compte [XXXXXXXXXX06] pour chacun des mois suivants : juillet et aout 2002, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2003 ;
- Les originaux de la totalité des souches de tous les chéquiers, in extenso, et se suivant chronologiquement, du compte chèque [10] de Madame [F] du compte [XXXXXXXXXX06] pour la période du 6 décembre 2000 au 31 décembre 2009 ;
- L’original du carnet de livret A de Madame veuve [F] ;

S’agissant de l’original du carnet de livret A de la défunte, le juge de la mise en état constate que la présente demande est devenue sans objet dans la mesure où le défendeur a communiqué la pièce demandée par le biais de la note en délibéré arrivée au greffe le 12 mai 2025.

S’agissant des relevés bancaires et des souches de tous les chéquiers du compte chèque [10], il est constant que Monsieur [D] [F] conteste être en possession des pièces manquantes sollicitées. Le simple fait que le défendeur ait nié, par le passé, être détenteurs des documents administratifs de Madame [K] (pièce 17) avant de se raviser dans le cadre de la présente procédure ne suffit pas à rapporter la preuve que ce dernier est effectivement détenteur des pièces demandées. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Monsieur [O] [F].

Cependant, le juge de la mise en état rappelle qu’aux termes de l’article 11 alinéa 1 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
En l’état, il apparaît que Monsieur [D] [F] a d’abord contesté être en possession des documents administratifs sollicités par son frère (pièce 17), avant de progressivement produire en cours de procédure une partie des pièces demandées, jusqu’à la remise de l’original de livret A par la note en délibérée arrivée au greffe de la présente juridiction le 12 mai 2025.
S’il ne peut être établi avec certitude que Monsieur [D] [F] est en possession des documents administratifs restants, il incombera au juge du fond de tirer toute conséquence du comportement adopté par le défendeur au cours de la présente procédure conformément à l’article 11 du code de procédure civile précité.

II/ Sur les autres demandes

A/ Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [D] [F] ayant produit l’original du carnet de livre A de [Y] [K] en cours d’instance, il sera condamné aux dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Maître Cendrine Sandoli, sur son affirmation de droit.

B/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner sur le même fondement à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.200 euros.

C/ Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 18 Septembre 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,

DÉBOUTONS Monsieur [O] [F] de sa demande de communication de pièces,

CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [D] [F] aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Cendrine Sandoli,

RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 Septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me Sandoli d’avoir conclu au fond ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

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