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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 30 avr. 2025, RG 24/11227


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Date
30/04/2025
Numéro
24/11227
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
6865a51372b7e1b6bf1e3078

Texte de la décision

10,397 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]


[Localité 11] Civil
N° RG 24/11227
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJR


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me ULMER

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [L]
- Sous-préfecture du Bas-Rhin

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

BATIGERE HABITAT, SA d'HLM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile le 29 novembre 2024 à monsieur [T] [L], la société BATIGERE HABITAT expose que :

- suivant acte sous seings privés du 1er décembre 2014, elle a donné à bail à monsieur [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
- le loyer convenu était de 367,85 euros outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle ;
- après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 29 août 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 26 août 2024 à la somme de 2 389,67 euros en principal ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société BATIGERE HABITAT a, le 29 novembre 2024, fait assigner monsieur [L] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ le condamner solidairement monsieur [L] au paiement de la somme de 3 243,98 euros due au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
▸le condamner à une astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision, afin de quitter les lieux,
▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société BATIGERE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 4 245,42 euros ;

Que monsieur [L] n’était ni présent ni représenté ;

Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;

Que tel est le cas en l’espèce puisque la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 novembre 2024 ;

Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 2 décembre 2024 et l’audience s’est tenue le 12 février 2025 ;

Que la demande est en conséquence recevable ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux ;

Que par acte d'huissier du 29 août 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à monsieur [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;

Qu’il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 octobre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 29 août 2024 + 6 semaines) ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de monsieur [L] ;

Que l’expulsion de monsieur [L] sera donc ordonnée ;

Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)

Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [L] n'a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre reste due, à la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 10 octobre 2024, la somme de 4 245,42 euros outre les frais ;

Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de la somme de 4 245,42 euros au titre des impayés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la bailleresse bénéficiant du recours de la force publique pour expulser le locataire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte ;

Attendu que monsieur [L] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 août 2024 ;

Que l'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 octobre 2024 (29 août 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre la société BATIGERE HABITAT d’une part, et monsieur [T] [L] d'autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;

CONDAMNE monsieur [T] [L] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 4 245,42 euros (quatre mille deux cent quarante-cinq euros et quarante-deux cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 28 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONDAMNE monsieur [T] [L] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

En conséquence DIT que :
- faute de départ volontaire des lieux loués, la société BATIGERE HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [T] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

DEBOUTE la société BATIGERE HABITAT de sa demande d’astreinte et de ce celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [T] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 août 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 30 avril 2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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