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TJ 25056, 24 juin 2025, RG 25/00274


Vérifier : TJ 25056, 24 juin 2025, RG 25/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00274
Lieu / cour
tj25056
Chambre
Référés
Type
other
Id
6865a5c672b7e1b6bf1e32ba

Texte de la décision

4,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FALF
N° Minute 25/135
Code : 62B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à

Copie certifiée conforme délivrée le
à

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE :

Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

DEMANDEUR(S) d’une part,

ET :

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne, mais n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR(S) d’autre part,

DEBATS :

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, tenue par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;

DECISION :

La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [X] est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2]. La parcelle est bordée par un canal.

En novembre 2017, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon (SMAMBVO), propriétaire du site des anciennes forges de [Localité 2], implanté sur le fond de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], a signé un bail emphytéotique avec la SAS Hydromoncley pour la reconstruction de l'ancienne centrale hydroélectrique sur ce site.

Les travaux ont été achevés fin 2020 pour une mise en service de l'ouvrage en mars 2021.

M. [X] a exposé qu'il avait entrepris l'extension de son bâtiment le long de la berge formant limite de propriété entre son fonds et le fonds exploité par la SAS Hydromoncley ; que le 21 octobre 2022, cette dernière avait constaté qu'une partie du mur de berge en pierre formant la berge du canal de fuite de la centrale hydroélectrique et soutenant le terrain de M. [X] s'était effondrée dans le canal sur un linéaire de quinze mètres ; que suite à cet effondrement, la dalle béton du bâtiment de M. [X], a dû être étayée afin de sécuriser le bâtiment et la colonne de chute de la SAS Hydromoncley.

Par actes du 12 juillet 2023, M. [X] et son assureur, la SA Maaf Assurances, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée contre la SAS Hydromoncley, son assureur, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (ci-après Groupama Grand Est) et le SMAMBVO et ont sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a ordonné la mesure et a désigné M. [S] [M] pour y procéder (RG N° 23/00158).

Dans son compte-rendu de la première réunion d’expertise, M. [M] a préconisé l’extension de l’expertise aux entreprises ayant réalisé les travaux pour la SAS Hydromoncley et M. [X].

Par ordonnances des 21 mai, 11 juin et 23 juillet 2024 et 04 mars et 10 juin 2025, les opérations d'expertise ont été étendues à l'égard des entreprises ayant participé aux travaux :

la SARL GTY et son assureur, la SA Abeille Assurances,la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) en sa qualité d’assureur de l'entreprise Carsana en liquidation judiciaire,la SARL Da Santa Cruz et son assureur la SA Axa France IARD,la SARL Hytem et son assureur responsabilité civile la SA Axa France IARD.
Par acte du 05 mai 2025, M. [X] et son assureur, la SA Maaf Assurances, ont fait assigner M. [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’extension d’expertise à son égard.

Ils exposent que la mise en cause de M. [B], maître d’œuvre ayant établi la déclaration d’urbanisme, est sollicitée par M. [M] dans sa note aux parties du 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il est produit aux débats le dossier de permis de construire modificatif réalisé par M. [B].

Il convient donc d'ordonner l'extension des opérations de l’expertise ordonnée le 19 septembre 2023 à son égard.

M. [X] et la SA Maaf Assurances, demandeurs à l’extension d’expertise, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 19 septembre 2023 (RG N° 23/00158) à l'égard de M. [O] [B],

CONDAMNE M. [X] et la SA Maaf Assurances in solidum aux dépens,

Le Greffier, Le Président,

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