TJ 25056, 24 juin 2025, RG 21/01373
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Texte de la décision
N° Minute : 25/146
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle civil - Section1
Contentieux général
- Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
- Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 21/01373 - N° Portalis DBXQ-W-B7F-EFOF
Code : 62B
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. STVM MATERIAUX - STVM-, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES - STPFA Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume DE LAURISTON statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l'audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2016, une chargeuse de marque Volvo L120 appartenant à la SA Établissements [X] Frères, entreprise spécialisée dans les travaux publics, assurée auprès de la société AXA France IARD, a été accidentée suite à son déplacement par un salarié de la société Société de Traitement et de Revalorisation des Matériaux (STVM), qui réalisait, sur le même site situé à [Localité 5], des travaux pour le compte de la Société de Travaux Publics Forest (STPFA).
Une expertise amiable a été diligentée contradictoirement le 8 décembre 2017.
La société AXA France IARD a indemnisé son assurée au titre du montant des travaux de réparation du véhicule évalués par le rapport d'expertise à hauteur de la somme de 36 108,90 €, une franchise de 4012,10 € restant à la charge de la SA Établissements [X] Frères.
La société Établissements [X] Frères et la société STPFA étaient habituellement en relation d'affaires, se facturant chacune des prestations dont le solde était réglé à échéance annuelle après compensations.
Dans ce cadre, la société STPFA a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains afin d'obtenir le paiement par la société Établissements [X] Frères du solde de sa créance après compensation des créances entre les deux sociétés.
Par une ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond devant la même juridiction.
Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a condamné la société Établissements [X] Frères à payer à la société STFPA la somme de 759 856,43 € HT au titre du solde de la compensation des comptes et débouté la société Établissements [X] Frères de toutes ses demandes.
La société Établissements [X] Frères a déclaré appel de ce jugement. Il n'est pas justifié d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry.
***
Selon exploit des 25 et 27 août 2021, la société AXA France I ARD et les établissements [X] Frères ont assigné la société STVM et la société STPFA devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de les voir condamnées in solidum à payer à la société AXA la somme de 36 108,90 euros et la somme de 4012,10 euros à la société [X].
Par ordonnance de mise en état du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré le désistement d'instance de la SA Etablissements [X] frères parfait et constaté l'extinction de l'instance à son égard.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 adressées par voie électronique le 4 juillet 2024 la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- condamner in solidum les sociétés STVM et SPTFA à lui régler la somme de 36 108,90 euros,
- les condamner in solidum à lui verser la somme 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens,
- constater l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société Axa France IARD expose en substance les moyens de droit et de faits suivants :
La société AXA France IARD fonde ses demandes sur l'article 1242, alinéas 1er et 5 du Code civil. Le sinistre survenu le 30 août 2016 résulte d'un défaut de maîtrise de l'engin par son conducteur, salarié de la société STVM. Cette dernière a d'ailleurs expressément reconnu sa responsabilité dans les procès-verbaux de constatations. La société STVM tente d'opérer une confusion entre deux événements distincts à savoir le sinistre du 30 août 2016, objet de la procédure, et l'incendie du 8 novembre 2016, qui n'est pas concerné par la présente procédure, et n'a, en tout état de cause, pas donné lieu à indemnisation par AXA.
La société STVM prétend que son salarié, après avoir reconnu sa responsabilité, aurait en réalité agi en dehors de ses fonctions, ce qui l'exonérerait de toute responsabilité en tant que commettant.
Elle invoque à cet effet un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2014, qui n'est pas transposable au litige. Le salarié de la société STVM n'a pas agi hors de ses fonctions. Par ailleurs, la facture établie par STVM à la société STPFA mentionne explicitement la mise à disposition de deux opérateurs, dont un conducteur de chargeuse Volvo (engins VOLVO [X]), ce qui confirme l'implication formelle de STVM.
La société STPFA était tenue de restituer l'engin mis à sa disposition en bon état, sans sinistre ni dégradation.
À cet égard, les dispositions de l'article 1732 du Code civil s'appliquent. Cette disposition, par sa généralité, est applicable aux locations de meubles. De même, les articles 1880 et suivants du Code civil imposent une obligation équivalente en matière de prêt à usage. L'emprunteur ou le preneur est ainsi tenu à une obligation de résultat de restituer la chose louée dans l'état dans lequel elle lui a été remise, sauf usure normale sans faute de sa part.
La responsabilité contractuelle de la société STPFA est donc également engagée. Il lui appartiendra, le cas échéant, de se retourner contre la société STVM dans le cadre d'un appel en garantie fondé sur leur relation contractuelle propre.
Il en résulte que les responsabilités de STVM et STPFA doivent être retenues in solidum.
L'analyse des postes de réparation révèle sans ambiguïté que les dommages résultent exclusivement de la chute de l'engin, et non d'un incendie. Le sinistre du 30 août 2016 a été chiffré à 40 141,00 €.
AXA a indemnisé son assurée à hauteur de 36 108,90 €, montant sur lequel elle exerce aujourd'hui son recours subrogatoire.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société STVM demande au tribunal de :
- débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS STVM,
- condamner la société AXA France IARD à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- écarter l'exécution provisoire, en tout ou partie, dès lors qu'elle apparaît incompatible avec la nature de l'affaire, la capacité financière du concluant et risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
- condamner la SARL STPFA à garantie la SAS STVM de toutes condamnations, quelle qu'en soit la nature, qui seraient prononcées contre elle, au bénéfice d'AXA France IARD et/ou de la SAS Ets [X] Frères,
- la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter la SARL SPTFA de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions articulées contre la SAS STVM.
Au soutien de ses demandes, la société STVM expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
La chargeuse Volvo en cause appartenait à la société établissements [X] Frères qu'il avait donné en location à la SARL STPFA. Celle-ci avait laissé l'engin sur le chantier dans des conditions inappropriées, empêchant la bonne exécution des travaux. À la suite de l'absence de réaction de la SARL STPFA, malgré une demande de déplacement, un salarié de la SAS STVM a dû procéder lui-même au déplacement de la chargeuse. La société STVM n'a pas mis de salarié à disposition pour conduire la chargeuse.
L'incendie du véhicule s'est déclaré postérieurement au déplacement de la chargeuse, après sa reprise en main par la SAS Ets [X] Frères, qui l'a transportée à son dépôt dans l'intention de procéder à des réparations. Ce n'est qu'après que le véhicule a été redémarré au sein du dépôt, notamment à l'initiative d'un mécanicien intervenant pour le compte du garage Chaumontet, que l'incendie s'est produit, soit pendant le transport à plus d'une heure de route du chantier initial.
La société AXA France IARD prétend dans son assignation du 25 août 2021 que les dommages causés par l'incendie seraient inclus dans sa demande d'indemnisation. Toutefois, il ressort de ses propres écritures du 24 janvier 2024 que la demande porte exclusivement sur les conséquences du renversement de l'engin, et non sur l'incendie. Pourtant, AXA ne modère nullement le montant de sa demande, entretenant ainsi une confusion sur l'étendue des dommages qu'elle impute à la SAS STVM.
Or, aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité direct entre le renversement de l'engin survenu le 30 août 2016 et l'incendie postérieur, lequel s'est déclaré plusieurs mois plus tard, alors que la SAS Ets [X] Frères avait repris la pleine direction et le contrôle de l'engin.
AXA France IARD prétend que la SAS STVM aurait reconnu sa responsabilité dans les procès-verbaux de constatations mais cette allégation est manifestement erronée, les procès-verbaux précisant expressément qu'ils ne peuvent être considérés comme une reconnaissance de responsabilité ou des garanties d'assurance. Ces documents ne sauraient donc être interprétés comme un aveu de la part de la SAS STVM.
La société AXA entend engager la responsabilité de la SAS STVM au titre du fait de son préposé. Or, selon la jurisprudence constante, notamment l'arrêt d'Assemblée plénière du 19 mai 1988, le commettant ne saurait être tenu responsable des actes de son préposé agissant hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Le salarié de la SAS STVM n'avait pas reçu d'autorisation d'utiliser la chargeuse Volvo, engin qui n'avait pas été mis à sa disposition par son employeur. Par conséquent, les conditions d'engagement de la responsabilité du commettant ne sont manifestement pas réunies.
La société AXA France IARD invoque une facture émise par la SAS STVM le 19 janvier 2017, faisant état de deux opérateurs prétendument affectés à la conduite de la chargeuse. Cette facture concerne cependant des travaux réalisés en septembre 2016 sur un autre site (plateforme de [Localité 7]), alors que le sinistre s'est produit sur le chantier de [Localité 8], le 30 août 2016.
Même si une faute pouvait être imputée à la SAS STVM, le lien de causalité avec l'incendie est inexistant. La société AXA France IARD sollicite une indemnisation globale sans différencier les préjudices liés au renversement et ceux causés par l'incendie. Or, les documents produits démontrent que :
- "Les dommages immédiats du 30 août 2016 étaient limités à la carrosserie (procès-verbal du 20 décembre 2016) ;
- "Aucun cliché photographique n'a été joint à l'expertise, la rendant incomplète ;
- "L'expertise du 2 juin 2019 ne fait état que des conséquences de l'incendie, intervenu bien après que la SAS STVM ait cessé toute implication ;
"L'engin a été utilisé pendant plus d'un mois après sa chute, démontrant l'absence de dommages majeurs à cette date.”
L'expertise amiable diligentée par AXA France IARD, en l'absence de caractère judiciaire et de contradictoire véritable, ne suffit pas, en tant qu'expertise non judiciaire, à fonder une responsabilité et un préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société SPTFA demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société AXA et STVM de toutes leurs demandes.
- à titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de droit.
- en tout état de cause, condamner la société AXA et la société STVM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société STPFA expose en substance les moyens de droit et de fait suivants :
La société STPFA conteste toute responsabilité relative aux dégradations subies par la chargeuse objet de la présente instance, invoquant notamment les articles 1732, 1880 et suivants du Code civil. En vertu de l'article 1732, le preneur n'est responsable des pertes et détériorations survenues pendant la jouissance que s'il est démontré qu'elles sont imputables à sa faute. De même, dans le cadre d'un prêt à usage, l'emprunteur ne répond des dommages que s'ils résultent de son propre fait, conformément à l'article 1880 du même code.
Il ressort de manière constante que la chargeuse litigieuse n'a jamais été louée ou prêtée à la société STPFA. Contrairement aux affirmations de la société AXA France IARD et de la société STVM, ces dernières ne produisent qu'une facture en date du 30 avril 2018 émise par la société [X], dont le paiement a été formellement contesté par la STPFA et rejeté par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette facture est dépourvue de toute valeur probante.
Les travaux de terrassement confiés par la Commune de [Localité 6] ont été réalisés par le groupement [X]-STPFA, lequel a ensuite sous-traité les prestations de chaulage à la société STVM. Dans ce cadre, le groupement a mis à la disposition de la société STVM la chargeuse appartenant à la société [X]. Il en résulte que la STPFA n'a jamais eu la direction, l'usage ou la garde de cette machine, et ne saurait être tenue responsable à ce titre.
Il est établi que le renversement de la chargeuse est survenu le 30 août 2016, alors qu'elle était conduite par un salarié de la société STVM. Le caractère fautif de la manœuvre ayant conduit à cet incident est imputable exclusivement à ce salarié, la société STPFA n'étant aucunement impliquée dans l'utilisation de la machine à ce moment. L'incendie de la chargeuse, survenu plusieurs mois plus tard, ne peut en aucun cas être rattaché à une faute ou négligence imputable à la STPFA, aucun lien de causalité n'étant démontré.
La société AXA échoue à établir l'état antérieur de la chargeuse au moment de sa mise à disposition, de même qu'elle ne rapporte aucun élément probant permettant de constater une dégradation imputable à la STPFA au moment de sa restitution. L'examen de la machine, notamment à la suite de l'intervention du garage Chaumontet, ne met en évidence aucune faute de la STPFA, alors que la responsabilité du fait du salarié de la STVM à l'origine du sinistre est avérée.
S'agissant du redressement de la chargeuse par la STPFA, cette intervention a été réalisée à la demande expresse de M. [X], dans un objectif de sauvegarde visant à limiter les dégâts. Aucun élément ne permet d'affirmer que cette opération aurait causé une quelconque aggravation de l'état du véhicule.
En définitive, aucune faute ni responsabilité ne peut être imputée à la société STPFA dans le cadre des dégradations ou de l'incendie de la chargeuse. Les prétentions de la société AXA et de la société STVM sont infondées tant en fait qu'en droit, reposant sur des éléments contestés et déjà écartés par une juridiction compétente. Il conviendra donc de rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société STPFA, à défaut de démonstration d'une quelconque obligation contractuelle ou délictuelle à sa charge.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 février 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 avril 2025. À cette date les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 24 juin 2025. Les avocats ont été autorisés à déposer une note en délibéré.
SUR CE
Liminairement il convient de déterminer qui était en charge de la conduite de la chargeuse Volvo de l'entreprise [X]. La société AXA France IARD soutient que cette machine était louée et utilisée par la société STPFA. La société STPFA pour sa part expose que la chargeuse a été mise à disposition par la société [X] de la société STVM sans chauffeur, cette dernière devant le fournir. La société STVM pour sa part soutient que la société [X] avait donné en location à la SARL STPFA à la chargeuse Volvo L 120.
La société STPFA expose que la chargeuse a été mise à disposition de la société STVM que cette dernière a facturé à la société STPFA 2 opérateurs machine afin de conduire la chargeuse Volvo et la pelle CAT 323 mise à disposition, sans que cela ne soit contesté concernant cette dernière machine, par la société STPFA. Elle invoque au soutien de cette affirmation une pièce numéro 7 correspondant à une facture établie par la société STVM le 19 janvier 2017 à l'intention de la société STPFA et prévoyant notamment le criblage et le traitement à la chaux avec 2 opérateurs machine. Il est rajouté de manière manuscrite sur cette facture une précision correspondant à " 1 opérateur pour conduite pelle Caterpillar STPFA " et " 1 opérateur pour conduite chargeuse Volvo [X] ". Or, il ne peut qu'être constaté que cette facture est établie selon devis numéro 15 00 79 du 2 septembre 2016, mentionnant qu'il s'agit d'une période de travaux de septembre 2016, soit une période postérieure à celle de l'accident intervenu avec la chargeuse le 30 août 2016.
Il ne peut ainsi sérieusement être soutenu qu'un devis postérieur à l'accident, même accepté, prouve un fait antérieur.
Il convient par ailleurs de relever que si dans une attestation de sinistre du 2 novembre 2016 M. [F] [O], représentant de la société STVM, a déclaré " nous reconnaissons notre responsabilité dans cet accident ", cette dite reconnaissance de responsabilité, n'établit pas le contrat de location de mise à disposition de la chargeuse, puisqu'il peut simplement se référer aux fait que c'est le salarié de la société STVM qui a déplacé la chargeuse et l'a renversée, ce qui n'est contesté par personne.
La preuve de la location ou de la mise à disposition de la chargeuse par la société [X] à la société STVM comme il est soutenu par la société STPFA n'est pas rapportée.
Tant la société AXA que la société STVM se fondent, pour démontrer la location par la société [X] à la société STPFA de la chargeuse, sur une facture établie par la société [X] le 30 avril 2018 à l'adresse de la société STPFA et prévoyant :
" Site Pelichet
Location d'une chargeuse pour chauler vos matériaux sur le site Pelichet
Location de la chargeuse sans chauffeur ".
Or, cette facture dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a été fortement contestée par la société STPFA, contestation que la société STPFA maintient encore devant la présente juridiction. La valeur probante de cette pièce apparaît donc faible d'autant qu'elle est datée du 30 avril 2018 soit 20 mois après l'accident survenu le 30 août 2016.
Concernant les autres éléments versés aux débats il convient d'examiner la pièce numéro 2 de la société STVM intitulée " historique " émanant sans doute possible de la société STPFA, puisqu'il est précisé que " de notre côté, nous avons fourni notre pelle CAT. 323 pour alimenter en matériaux cette machine ", alors même qu'il est admis par toutes les parties que la société STPFA a fourni la pelle de marque Caterpillar. Ce document indique que " le jour du sinistre, le chauffeur de la chargeuse de la société [X] s'était absenté. L'opérateur STVM jugeant que cette chargeuse le gênait, là où elle était située, a pris la décision de la déplacer, mais malheureusement s'est renversé avec ".
Ce document est signé à la fois par un représentant de la SARL [X] et de la SARL STVM. Or selon la description des faits il ne peut pas être déterminé qui devait habituellement conduire la chargeuse.
Le courrier de la société STPFA du 20 août 2020 en réponse à la mise en demeure de la société AXA mentionne que le conducteur d'engins sur la chargeuse [X] n'était pas un conducteur STPFA et que le chauffeur STVM n'était pas sous l'autorité de la société STPFA pendant ce chantier. Il n'est pas mentionné que la chargeuse avait été louée à la société STVM.
La pièce numéro 2 précitée de la société STVM tend à infirmer la copie de la facture du 30 avril 2018, dont la valeur provoque apparaissait déjà faible, e affirmant que le chauffeur de la chargeuse s'était absenté raison pour laquelle c'est un employé de la société STVM qui a dû déplacer le véhicule.
En l'absence de devis signé par les parties prévoyant la location à la mise à disposition de la chargeuse, et au regard des éléments précités, la preuve d'une location d'une mise à disposition tant au profit de la société STPFA que la société STVM n'est pas rapportée.
Si la preuve d'une location n'est pas rapportée, celle d'un prêt à usage ne l'est pas plus, puisque le document intitulé " historique " et signé tant par la société [X] que par la société STVM mentionne que le chauffeur de la chargeuse société [X] s'était absenté, sans préciser à quelle société il appartenait. Cette ambiguïté ne permet toutefois pas de prouver pour la société AXA à disposition de quelle société la chargeuse avait été mise à disposition.
Par conséquent la responsabilité de la société STPFA ne saurait être engagée ni en tant que loueurs de la chose, ni en tant que emprunteurs au titre d'un prêt à usage.
Il n'est toutefois pas contesté par l'ensemble des parties que l'accident est survenu alors que c'est un chauffeur de la société STVM qui conduisait la chargeuse pour la déplacer.
Aucun lien contractuel quant à la mise à disposition, la location ou la conduite de ce véhicule n'étant établie entre la société [X] et la société STVM, c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu'il convient d'examiner l'engagement de la responsabilité de la société STVM.
Sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé
Sur l'engagement de la responsabilité de la société STVM
L'article 1242 alinéas 1er et 5 du code civil dispose qu'on " est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
[…]
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ".
Le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. Ass. plén., 19 mai 1998, n° 87-80.654).
Il a été retenu qu'agissait hors de ses attributions le préposé qui s'est introduit par curiosité dans le véhicule d'un tiers, à l'insu de celui-ci, par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission, et a causé le dommage en le faisant volontairement démarrer (Civ. 2ème, 3 juin 2004, n°03-10.819).
Il n'apparaît pas contesté qu'en conduisant le véhicule le salarié de la société STVM a eu l'usage le contrôle et la direction de la chose. La société STVM soutient que le salarié a agi hors du cadre de ses fonctions car la chargeuse n'avait pas été mise à disposition par son employeur, M. [L] ne pouvant utiliser que le matériel de chaulage de la société STVM et l'engin Caterpillar appartenant à la société STPFA.
Or, en l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [L] a agi de son initiative propre en montant dans la chargeuse et en la déplaçant sans en avoir reçu l'instruction, il n'est pas contesté non plus qu'il a agi alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, et qu'il a accompli ce fait pour déplacer le véhicule qui gênait l'exécution de son travail. Ainsi s'il s'agit bien d'une initiative personnelle, elle était en rapport avec sa mission de telle sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a agi en dehors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions.
Les conditions d'exonération du commettant du fait de son préposé étant cumulatives, la société STVM ne s'exonère pas de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéas 5 du code civil.
La responsabilité de la société STVM est donc engagée.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour établir la responsabilité et la réparation qui en découle.
La société STVM soutient que le lien de causalité entre le fait de M. [L] et les dommages subis par la chargeuse ne sont pas établis, au motif que la société AXA France demande la réparation d'un dommage hypothétique puisqu'elle demanderait la réparation des conséquences de l'incendie ayant endommagé le véhicule et non uniquement les sons conséquences du renversement du véhicule le 30 août 2016. Or la société AXA demande la condamnation de la société STVM à lui verser la somme de 36 108,90 euros ce qui correspond au montant versé à la société [X] en indemnisation, franchise déduite, et correspond approximativement aux montants hors-taxes de la valeur de remplacement de la cabine et de la main-d'œuvre d'un montant de 34 795 euros. Le remplacement de cette cabine résulte du renversement puisque le procès-verbal de constatation établie le 30 août 2016, et signé par M. [L] et M. [O], relève notamment que la chargeuse a subi des dommages à la cabine FOPS ROPS et à des éléments de carrosserie, l'autre procès-verbal de constatation du 2 juin 2017 relevant que cette même cabine et déformée suite à renversement du 30 août 2016, le rapport du 8 décembre 2017 de la société Vering relevant l'existence de dommages à la cabine de l'engin il y a des éléments de carrosserie.
Le lien de causalité entre l'accident du 30 août 2016 et les dommages subis par la cabine apparaît ainsi suffisamment établi.
Il doit être relevé par ailleurs que le rapport d'expertise du 8 décembre 2017 est corroboré par les 2 procès-verbaux de constatation précité, de telle sorte que la preuve n'est pas rapportée que par le rapport d'expertise amiable.
Toutefois, si le lien de causalité apparaît établi entre les dommages subis par la cabine et l'accident du 30 août 2016, les procès-verbaux de constat et le rapport sur sinistre du 8 décembre 2017 relèvent sans précision l'existence de dommages à la cabine et à des éléments de carrosserie sans les qualifier, ni les quantifier et sans justifier de la nécessité de changer intégralement ladite cabine, voire même d'en opérer la réparation.
L'impossibilité d'user de la cabine en l'état n'est pas plus démontrée, de telle sorte que la preuve du préjudice est insuffisamment rapportée.
La société AXA France IARD est déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès la société AXA France IARD est condamnée aux entiers dépens de l'instance
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 1500 euros à la société STVM et la somme de 1500 euros à la société STPFA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société AXA France I ARD à payer la somme de 1500 euros à la SAS STVM ainsi que la somme de 1500 euros à la SARL STPFA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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