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CA Rouen, 2 juill. 2025, RG 25/02418


Vérifier : CA Rouen, 2 juill. 2025, RG 25/02418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
25/02418
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68660f7fbbe0ac41ca81b141

Texte de la décision

2,282 caractères

N° RG 25/02418 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KADL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique).

APPELANT :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 22 Avril 1983 à [Localité 9]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 25 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [M] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 01 juillet 2025,

***

M. [R] [M], dans son courrier à la cour d'appel le 27 juin 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [R] [M] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [R] [M] avait été informé des modalités de recours. Le greffe ne peut compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 25 juin 2025

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 8], le 02 juillet 2025.

LA CONSEILLERE,

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