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CA Rennes, 1 juill. 2025, RG 25/00501


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2025, RG 25/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00501
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
68660f85bbe0ac41ca81b199

Texte de la décision

4,709 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 52

N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSL2

DÉBITEURS :

[N] [L] épouse [T]

[Y] [T]

M. [Y] [T]

Mme [N] [L] épouse [T]

C/

ONE BANK CHEZ [31]

[24]

FLOA

[18]

[35]

S.A. [20]

[30]

[26]

[23]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [Y] [T]

Mme [N] [L] épouse [T]

ONE BANK CHEZ [31]

[24]

FLOA

[18]

[35]

S.A. [20]

[30]

[26]

[23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [N] [L] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [Y] [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME(E)S :

ONE BANK CHEZ [31]

Pole surendettement

[Adresse 15]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025

[24]

Chez [33], [Adresse 27]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025

FLOA

Chez [21]

[Adresse 28]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025

[18]

Chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025

[35]

Service surendettement

[Adresse 34]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/03/2025

S.A. [20]

[16]

[Adresse 19]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025

[30]

[Adresse 3]

[Adresse 29]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/03/2025

[26]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/03/2025

[22]

CHEZ CONCILIAN

[Adresse 9]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/03/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 30 novembre 2023, M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse, ont saisi la [25] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 24 avril 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Les époux [T] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

 

Déclaré recevable la contestation des époux [T].

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 39 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 175 euros.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 6 décembre 2024, les époux [T] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

 

Les époux [T] ont comparu. Ils n'ont pas formulé d'observations sur la recevabilité de l'appel.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Le jugement déféré a été notifié le 18 novembre 2024 à chacun des époux [T]. Les lettres de notification rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 6 décembre 2024.

 

L'appel est tardif au regard de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [T] et Mme [N] [L], son épouse.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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