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CA Metz, 2 juill. 2025, RG 22/02567


Vérifier : CA Metz, 2 juill. 2025, RG 22/02567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
22/02567
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
Id
6866137027f49a37ec714db8

Texte de la décision

3,421 caractères

Ordonnance n° 25/00233

02 Juillet 2025


N° RG 22/02567 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BW


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

12 Octobre 2022

21/00417


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du deux Juillet deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. AMBULANCES DU PAYS HAUT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 02 Juillet 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

Ordonnance Contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2022 par M. [L] [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz'dans un litige l'opposant à la SAS Ambulances du Pays Haut';

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 20 juin 2025 par voie électronique par M. [L] [O]';

Vu l'acquiescement au désistement d'instance et d'action transmis par voie électronique le 1er juillet 2025 par le conseil de la partie intimée';

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, M. [L] [O] s'est désisté de son appel et de son action par des écritures en date du 20 juin 2025.

La partie intimée, qui a interjeté un appel incident avant ce désistement, acquiesce au désistement.

Le désistement de M. [O] et l'acquiescement à ce désistement d'instance et d'action valent donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisissent la cour de l'appel principal et de l'appel incident.

En l'absence de précisions formées par les parties, M. [O] est condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [L] [O] de son appel et de son action et l'acquiescement de la SAS Ambulances du Haut, qui emportent acquiescement au jugement déféré, et dessaisissent la cour de l'appel principal et de l'appel incident,

Condamnons M. [L] [O] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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