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CA Colmar, 2 juill. 2025, RG 25/00467


Vérifier : CA Colmar, 2 juill. 2025, RG 25/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
25/00467
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
Id
6866137d27f49a37ec714e6a

Texte de la décision

2,506 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

- Me Olivier SALICHON

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOU7

Minute n° : 25/534

ORDONNANCE du 02 Juillet 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier SALICHON, avocats au barreau de COLMAR

Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre de la cour d'appel de Colmar, délégataire du Premier Président, assistée de Claire BESSEY, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 24 décembre 2024 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, dont appel ;

Vu la requête de l'intimé transmise par voie électronique le 30 juin 2025, aux fins de radiation du rôle pour défaut d'exécution

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution.

Le requérant a saisi le premier président au motif qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, ce qui est inexact. En effet celui-ci a été désigné par avis du 06 février 2025.

Par ailleurs si le conseiller de la mise en état est saisi par simple requête, en revanche le premier président l'est par voie d'assignation. En l'espèce le requérant saisi le premier président par simple requête.

Il convient dès lors d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la requête, sauf pour le requérant à se désister de sa demande devant le Premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance en la forme des référés, non susceptible de recours : le délégataire de la première présidente de la cour d'appel

INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la requête avant le 22 juillet 2025 ;

La présente ordonnance a été prononcée le 02 juillet 2025 par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre agissant sur délégation du Premier Président, et signée par elle, et par Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier Le délégataire de la première présidente

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