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Cass., 2 juill. 2025, n° 23-15.780


Vérifier : Cass., 2 juill. 2025, n° 23-15.780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
23-15.780
Publication
n
Chambre
civ1
Type
arret
Id
68661e5055c314fc83710459

Texte de la décision

3,302 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2025

Rabat d'arrêt partiel

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° C 23-15.780

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 10053 F prononcé le 29 janvier 2025 sur le pourvoi n° C 23-15.780 en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre) dans une affaire opposant :

- M. [B] [J], domicilié [Adresse 1],

à

- l'association Vitalité à Domicile, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Vitalité à domicile, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par un arrêt n° 10053 F rendu le 29 janvier 2025 sur le pourvoi n° C 23-15.780, formé par M. [J], la Cour de cassation a condamné M. [J] à payer à l'association Vitalité à domicile la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, M. [J] a été condamné au paiement de cette même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile par un arrêt rendu le même jour entre les mêmes parties, sur le pourvoi n° V 23-15.819.

3. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt n° 10053 F du 29 janvier 2025 et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Il n'y a pas lieu à rabat de l'arrêt n° 10054 F du 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 10053 F rendu le 29 janvier 2025 et, statuant à nouveau :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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