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Cass., 2 juill. 2025, n° 23-20.786


Vérifier : Cass., 2 juill. 2025, n° 23-20.786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
23-20.786
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68661e6155c314fc8371046f

Texte de la décision

2,430 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 2 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° U 23-20.786

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025

M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-20.786 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général palais de justice place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE DE CHAMBRE

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