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Cass., 2 juill. 2025, n° 23-13.244


Vérifier : Cass., 2 juill. 2025, n° 23-13.244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
23-13.244
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68661e6255c314fc83710471

Texte de la décision

2,287 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 2 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10489 F

Pourvoi n° W 23-13.244

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date
du 17 avril 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025

Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.244 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], de Me Soltner, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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