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Cass., 3 juill. 2025, n° 22-24.334


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 22-24.334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
22-24.334
Publication
n
Chambre
civ2
Type
arret
Id
68661e7f55c314fc83710493

Texte de la décision

3,303 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juillet 2025

Interruption d'instance

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° E 22-24.334

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

[G] [Y], décédé le [Date décès 4] 2024, ayant été domicilié [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° E 22-24.334 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [T], veuve [E], domiciliée [Adresse 7],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cabinet de gestion [E], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] Centre collines du centre des finances publiques de [Localité 6] Cadeï, domicilié centre des finances publiques, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [G] [Y], décédé, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cabinet de gestion [E], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. [G] [Y] s'est pourvu en cassation le 15 décembre 2022 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à Mme [N] [T], veuve [E].

2. [G] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 8] (Italie) et son décès a été notifié au conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le 10 février 2025.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 novembre 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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