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Cass., 3 juill. 2025, n° 23-11.631


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 23-11.631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
23-11.631
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68661e8a55c314fc837104a3

Texte de la décision

2,625 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 3 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10741 F

Pourvoi n° T 23-11.631

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

1°/ M. [X] [W],

2°/ M. [T] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-11.631 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de MM. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et les condamne à payer à la société Gan assurances la somme globale de 1 500 euros, et à la société Axa France IARD la somme globale de de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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