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Cass., 3 juill. 2025, n° 23-16.708


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 23-16.708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
23-16.708
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68661e8f55c314fc837104a9

Texte de la décision

2,882 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 3 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10745 F

Pourvoi n° M 23-16.708

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-16.708 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP Banque, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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