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Cass., 3 juill. 2025, n° 24-12.486


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 24-12.486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24-12.486
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68661ec055c314fc837104e7

Texte de la décision

2,646 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 3 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10363 F

Pourvoi n° T 24-12.486

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

1°/ Mme [E] [S] [H],

2°/ M. [Y] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 24-12.486 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [V],

2°/ à Mme [C] [X], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S] [H] et M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] [H] et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [H] et M. [G] et les condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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