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Cass., 3 juill. 2025, n° 22-11.713


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 22-11.713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
22-11.713
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68661ee355c314fc83710517

Texte de la décision

3,252 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : M 22-11.713
Demandeur : la société Gueugnon Promotion
Défendeur : Mme [U] veuve [T] et autres
Requête n° : 168/25
Ordonnance n° : 88718 du 3 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [Z] [U] veuve [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Rodan, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Leo 1er, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Gueugnon Promotion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-11.713 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz dans l'instance opposant la société Gueugnon Promotion à défendeurs ;

Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle Mme [Z] [U] veuve [T], Mme [E] [R], M. [L] [I], Mme [W] [V], M. [M] [A], M. [O] [K], Mme [Y] [P], la société Rodan et la société Leo 1er demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 6 février 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-11.713 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Gueugnon Promotion est condamnée à payer à défendeurs la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

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