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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 25/04371


Vérifier : TJ 93008, 27 juin 2025, RG 25/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/04371
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6866c55dd33109fd079a9930

Texte de la décision

13,905 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]

REFERENCES : N° RG 25/04371 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ARW

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 16]

C/

Monsieur [N] [K] [B] [U]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [N] [K] [B] [U]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 juin 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 juin 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 16] venant aux droits de la SCI [Adresse 14]
sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [O] [L], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [K] [B] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2005, l'OPH MONTREUILLOIS, venant aux droits de la SCI CLOS DES FRANCAIS, a donné à bail à Madame [V] [U] un appartement à usage d'habitation n°732 situé [Adresse 6].

L'immeuble devant être rénové, tous les locataires ont fait l'objet d'une mutation, le temps des travaux, et Madame [U] a signé un bail d'habitation afférent au logement n°642 sis [Adresse 10] à [Localité 15].

Par contrat sous seing privé en date du 5 août 2021, l'OPH [Localité 16], a donné à bail à Madame [C] [U] et Monsieur [N] [K] [B] [U], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Monsieur [N] [K] [B] [U] est le fils de Madame [V] [U].

Par jugement en date du 31 août 2023, le juge du tribunal de proximité de MONTREUIL a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 août 2021 sont réunies à la date du 14 décembre 2022 et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés (35 mensualités de 130 euros), et dit qu'à défaut de respecter cet échéancier, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion pourra être diligentée.

Monsieur [N] [K] [B] [U] est allé vivre dans l'ancien logement de sa mère, situé [Adresse 6], lequel doit faire l'objet d'une démolition.

Par sommation interpellative en date du 25 mars 2025, le commissaire de justice a constaté les conditions d'occupation du logement n°732 de l'immeuble sis [Adresse 5], et a rencontré sur place Monsieur [N] [K] [B] [U], lequel lui a indiqué vivre seul dans le logement.

Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 27 mars 2025.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH [Localité 16], assignait Monsieur [N] [K] [B] [U] aux fins de voir :

prononcer la résiliation du bail qui lie EEH à Madame [V] [U] portant sur le logement n°732 de l'immeuble sis [Adresse 5]
ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [K] [B] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°732 de l'immeuble sis [Adresse 5], avec si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte, de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,
dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, et que passé ce délai, elle sera liquidée, et qu'il sera à nouveau fait droit, le juge de céans se réservant la liquidation de l'astreinte,
ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles, soit sur place,
condamner Monsieur [N] [K] [B] [U] à payer à EEH la somme de 2.463,99 euros, au titre des indemnités d'occupation dues et arrêtées au 4 avril 2025,
condamner Monsieur [N] [K] [B] [U], à payer à EEH les indemnités d’occupation et accessoires quittancés entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le décompte sera produit à l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
condamner Monsieur [N] [K] [B] [U], à payer à EEH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à la complète libération effective des lieux,
condamner Monsieur [N] [K] [B] [U], à payer à EEH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025.

A cette audience, EEH régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance et actualise la dette locative à la somme de 1623,99 euros.

Monsieur [N] [K] [B] [U], comparant en personne, explique habiter [Adresse 7], qu'il s'est séparé de sa femme, Madame [F] [U], à la suite de violence conjugales, qu'il souhaite avoir deux appartements, que sa mère n'aurait jamais quitté le logement si elle avait su qu'il allait être expulsé. Il explique travailler à la RATP, avec des horaires nocturnes, et percevoir un salaire de 2.000 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [K] [B] [U] occupe le bien litigieux, sis [Adresse 8], appartenant à EST ENSEMBLE HABITAT, à des fins d'habitation, sans autorisation de sa part, ni bail conclu entre les parties.

Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [N] [K] [B] [U] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, EST ENSEMBLE HABITAT n'ayant nullement consenti à une telle occupation, d'autant que le bien doit faire l'objet d'une démolition. Il convient donc d'ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes du nouvel article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, issue de la loi du 27 juillet 2023, d'application immédiate, aux procédures en cours, s'agissant d'une disposition de procédure, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [N] [K] [B] [U] est entrée dans les locaux sans aucune autorisation réglementaire ou bail. Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire constitue des manœuvres pour entrer dans les locaux.
Dès lors, l'introduction consciente sans droit ni titre dans les lieux, même sans malveillance, justifie que les délais susvisés ne s'appliquent pas.
Dès lors, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer, d'autant que le bien doit faire l'objet d'une démolition prochaine.
Par ailleurs, aux termes du nouvel article L412-6 du code des procédures d'exécution, applicable en l'espèce, « nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

De la même manière et pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, la trêve hivernale n'a pas vocation à s'appliquer.

Sur les demandes en paiement
EEH indique que le bien immobilier litigieux doit faire l'objet d'une démolition, mais ne produit pas de justificatif du montant d'une indemnité d'occupation réduite du fait de l'état du logement.
Dès lors, les demandes en paiement seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [K] [B] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et du constat d'huissier.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort contradictoire,

CONSTATE que Monsieur [N] [K] [B] [U] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 9] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [K] [B] [U], et tous occupants de son chef, de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [K] [B] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, EST ENSEMBLE HABITAT, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n'ont pas vocation à s'appliquer ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas vocation à s'appliquer ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] [B] [U] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT, une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] [B] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04371 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ARW

DÉCISION EN DATE DU : 27 Juin 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 16]

C/

Monsieur [N] [K] [B] [U]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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