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TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/00297


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/00297
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6866c7b3d33109fd079aadba

Texte de la décision

30,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB2Y

N° de Minute : 25/00088

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 23 Juin 2025

[T] [G] [A] [H]
[J] [S] [N] [O] épouse [H]

C/

[X] [K] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 23 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [T] [G] [A] [H], demeurant [Adresse 9]

Mme [J] [S] [N] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 9]

représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [K] [W], demeurant [Adresse 5]

Aide Juridictionnelle du 10/09/24

représentée par Me Raphaël EKWALA-MATTHIEU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2023 prenant effet le 12 mai 2023, M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] a donné à bail à Mme [X] [W] un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 798,51 euros outre 29 euros de provision au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour une durée de 3 ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] ont fait signifier à Mme [X] [W] un commandement de payer la somme principale de 1 802,04 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2024, M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] ont fait assigner Mme [X] [W] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail litigieux ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [X] [W] des lieux loués et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamner Mme [X] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 2 469,26 euros arrêtée au 10 janvier 2024 avec intérêts judiciaires à compter de l’échéance ;
Condamner Mme [X] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible ;
Condamner Mme [X] [W] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 6 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 5 mai 2025.

M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sauf à solliciter le débouté des demandes reconventionnelles en préjudice de jouissance et demande au titre des délais de paiement. Ils actualisent le montant de la dette à la somme de 7538,73 euros au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 comprise.

Mme [W], représentée par son conseil a oralement développé ses conclusions et sollicite à titre principal :

De constater qu’elle est en capacité de régler sa dette locative et a repris le paiement du loyer courant,
De constater que les bailleurs ont manqué à leur obligation de fournir un logement décent,
En conséquence, elle sollicite :
Le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant,
La condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 726,43 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres constatés au sein du logement relevant de l’indécence,
La condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 018,64 euros au titre du préjudice financier,
Le prononcé de la compensation des sommes dues par M. et Mme [H] avec la dette locative de Mme [W],
Le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle déplore la mauvaise foi des bailleurs qui ont refusé la demande de FSL alors qu’elle avait entrepris des efforts pour régler 100 euros supplémentaires en plus du loyer courant au mois de mai 2024. Elle précise percevoir la somme de 1 413,28 euros d’allocations familiales, ce compris l’allocation logement directement versée au mandataire du propriétaire. Elle soulève par ailleurs de nombreux désordres dans le logement :

Absence d’électricité pendant plusieurs jours à son entrée dans les lieux,
Absence de fonctionnement du volet roulant de la baie vitrée du salon depuis le mois d’octobre 2023,
Panne de la chaudière au mois de mars 2024,
Risque de chute d’une faïence de la salle de bain au mois de mai 2024 en raison d’une fissure présente sur l’ensemble du mur rendant inutilisable la pièce pour assurer la sécurité de sa famille.

Elle estime que ces désordres constituent des manquements au moins partiels à l’obligation de fournir un logement décent. Elle ajoute que les propriétaires ont été mis en en demeure par le Maire de [Localité 8] de remédier aux désordres relevés dans le logement de Mme [W] que sont :

La présence d’humidité dans la salle de bain conduisant au décollement de la faïence et à l’apparition de fissures au niveau du mur,
La présence d’humidité sur le mur sous la fenêtre de la chambre des enfants,
La chasse d’eau des WC coulant en continu,
L’absence de détecteur de fumées.

Mme [W] s’estime ainsi bien fondée à solliciter un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme globale de 2 726,43 euros et qu’elle décompose comme suit :

Absence d’électricité pendant 10 jours : 301,84 euros correspondant au tiers du loyer pour le mois considéré,
Absence de fonctionnement du volet roulant de la baie vitrée de la pièce principale pendant 2 mois à compter du mois d’octobre 2023 :181,10 euros correspondant à 10 % du loyer pendant 2 mois,
Panne de la chaudière au mois de mars 2024 occasionnant une absence de chauffage et d’eau chaude : 181,10 euros correspondant à 20% du loyer pendant 1 mois,
Chute d’une faïence dans la salle de bain depuis le mois d’octobre 2024 et présence de fissure sur l’ensemble du mur empêchant l’utilisation de la salle d’eau pour des raisons de sécurité : 2062,39 euros correspondant à 20 % du loyer pendant 11 mois.
Elle réclame en outre l’indemnisation d’un préjudice financier compte tenu de l’accroissement des frais d’énergie pour remédier aux problèmes d’humidité et sollicite le paiement d’une somme de 1018,64 euros correspondant à la facture d’électricité réclamée le 8 avril 2024.
Elle estime enfin qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, M. et Mme [H] sollicitent le rejet des demandes. Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités par la locataire soulignant l’absence de paiement régulier et 6 versements depuis le mois de mai 2023. Ils estiment intenable la proposition de 100 euros par mois en plus du loyer courant au regard des faibles ressources de la locataire.

S’agissant de l’absence d’électricité du 12 au 22 mai 2023 : M. et Mme [H] ne contestent pas les difficultés rencontrées par la locataire à son entrée dans les lieux qui a sollicité elle-même l’intervention d’un professionnel. Ils déplorent que leur locataire n’ait jamais donné suite à leur proposition d’indemnisation à hauteur de 237 euros.

S’agissant de l’absence de fonctionnement du volet roulant : le bailleur a sollicité l’intervention d’un professionnel dès qu’il a été avisé du problème. Un devis a été validé par le propriétaire le 21 novembre 2023 et les travaux n’ont pu être réalisés que début décembre 2023 en raison de l’inertie de la locataire que le professionnel ne parvenait pas à joindre. Les demandeurs contestent leur responsabilité dans le préjudice évoqué par Mme [D] dont elle ne justifie pas.

S’agissant de la panne de la chaudière : M. et Mme [H] indiquent en avoir été avisés le 11 mars 2024. Le 13 mars 2024, un ordre d’intervention a été émis mais la société n’a jamais pu joindre la locataire qui ne rapporte aucune pièce permettant d’établir la réalité de ce dysfonctionnement.

Sur le risque de chute d’une faïence de la salle de bain en raison d’une fissure sur l’ensemble du mur : les demandeurs concèdent avoir été mis en demeure par la mairie de [Localité 8] afin de remédier à certains désordres conduisant le service à relever une « non décence ». Le propriétaire a immédiatement répondu à l’injonction indiquant :

Que les désordres liés à l’humidité dans la salle de bain ont été portés à la connaissance du mandataire puis du propriétaire le 20 août 2024. Ils estiment que ces désordres étaient absents lors de l’entrée dans les lieux de Mme [D]. La résidence datant de moins de 10 ans, ils relèvent de l’assurance Dommage ouvrage et une déclaration à l’assureur a été effectuée le 18 septembre 2024 par courrier recommandé.
Que l’humidité sur le mur sous la fenêtre dans la chambre des enfants était inexistante à l’entrée dans les lieux et n’avait pas été portée à la connaissance du bailleur,
Qu’il appartient à Mme [D] d’assumer la charge de l’entretien et de la réalisation des menues réparations et de solliciter un artisan pour la réparation de la fuite des toilettes. M. et Mme [H] notent toutefois que l’assurance dommage ouvrage a pris en charge le dysfonctionnement concernant la fuite sur la pipe encastrée des WC de sorte qu’il sera opportun de solliciter l’avis de l’entreprise qui interviendra.
Que la locataire peut avancer les frais pour l’achat du détecteur de fumée qui lui seront remboursés par déduction du prochain loyer,
M. et Mme [H] exposent que suite au passage de l’expert le 25 octobre 2024 dans le logement de Mme [D], un devis a été établi pour un montant de 1 900 euros de travaux qui seront pris en charge par l’assurance qui a donné son accord. Aucune faute ne peut être mise à la charge du bailleur. Ils ajoutent que la locataire ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque, la production de la facture d’électricité ne permettant pas d’établir la réalité d’un préjudice dès lors qu’aucune autre facture antérieure n’est produite pour attester de son accroissement.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des référés :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 suscité.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 6 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours.

Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] produit le contrat de bail conclu avec Mme [X] [W] le 25 avril 2023 et prenant effet le 12 mai 2023 comprenant une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges suivant un commandement de payer resté infructueux pendant le délai de deux mois. Cette clause résolutoire est visée par le commandement de payer délivré au locataire le 30 octobre 2023.

Il ressort du décompte produit par la bailleresse que dans les deux mois suivants ce commandement de payer, les causes de ce commandement n’ont pas été réglées.

Le commandement de payer est donc resté infructueux pendant plus de deux mois et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 31 décembre 2023.

Sur la demande au titre des délais de paiement :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »

« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

Il ressort du décompte produit par les bailleurs et non contesté par la locataire que la dette n’a cessé de s’accroître. Depuis que la conclusion du contrat de bail, les versements de Mme [W] sont irréguliers :

-10 mai 2023 : 1382,71 euros,
- 6 juin 2023 : 905,51 euros,
-10 novembre 2023 : 700 euros
- 7 février 2024 : 700 euros
- 7 mars 2024 : 1 000 euros
- 13 mai 2024 : 450 euros
- 22 mai 2024 : 75 euros
- 25 octobre 2024 : 450 euros.

Aucun versement n’est intervenu depuis le mois d’octobre 2024 et le loyer courant n’est pas réglé. En conséquence, la demande au titre des délais de paiement ne peut qu’être rejetée. Il convient d’ordonner la restitution des lieux et à défaut l’expulsion de la locataire et tout occupant de son chef selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour la bailleresse le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 826,45 euros, correspondant au loyer qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Mme [X] [W] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

Cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle se substitue au loyer à compter du 1er janvier 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du 1er mai 2025, échéance incluse.

Sur la demande de paiement des loyers et charges :

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] versent aux débats un décompte non contesté par la locataire faisant état d’une dette d’un montant de 7 538,73 euros au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.

Par conséquent, il convient de condamner Mme [X] [W] à payer à M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] la somme de 7 538,73 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal et au paiement, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle de 826,45 euros outre 82 euros de charges récupérables.

Sur les demandes reconventionnelles au titre du préjudice de jouissance :

Aux termes de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Le bailleur est encore obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose notamment que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
5. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Sur la demande au titre de l’absence d’électricité pendant 10 jours :

Les bailleurs ne contestent pas ce trouble. Il est établi par les pièces de la procédure et notamment un courriel produit par Mme [D] qu’une proposition d’indemnisation a été transmise à la locataire le 28 juillet et renouvelée le 14 septembre 2023 à hauteur de 247 euros.
Sur la base d’un loyer de 798,51 euros, il convient d’allouer à la locataire au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 257,58 euros (798,51 / 31 x 10 jours).

Sur l’absence de fonctionnement du volet roulant :

Les pièces établissent que le bailleur a été informé du défaut de fonctionnement du volant roulant le 15 octobre 2023. Un devis a été établi le 21 novembre 2023, accepté le 23 novembre pour une facture établie le 4 janvier 2024.

La responsabilité du bailleur est peu contestable sur ce point dans la mesure où il appartient de fournir au locataire un logement lumineux. Le dysfonctionnement du volant dans une des pièces à vivre cause à son occupant un préjudice de jouissance. Si le bailleur ne peut être tenu pour responsable des délais d’intervention de l’entreprise, laquelle souligne l’inertie de la locataire, il reste que le préjudice est incontestable et sera évaluée à la somme de 181,10 euros correspondant à 10% du loyer pendant 2 mois.

Sur la panne de la chaudière du mois de mars 2024 :

La locataire produit son courriel aux termes duquel elle informe le mandataire du bailleur de la panne de la chaudière le 11 mars 2024. Il résulte des échanges de mail entre le mandataire et l’artisan que Mme [D] n’a pas répondu à leurs sollicitations indiquant qu’une entreprise était intervenue.

Force est de constater qu’elle ne produit cependant aucun document confirmant l’intervention d’un artisan pour une panne de chaudière. Elle sera dès lors débouté de ce chef.

Sur l’absence de faïence du mur de la salle de bain et la présence de fissures empêchant l’utilisation de la pièce pour des raisons de sécurité :

Le courrier de la mairie, la réponse du bailleur, les courriels attestent d’une humidité anormale dans le logement qui justifiera une déclaration à l’assurance dans le cadre de la garantie de dommages – ouvrage. Pour autant, la locataire ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de l’impossibilité absolue d’utiliser la salle de bain et la chambre. En revanche, les désordres sont peu contestables et ils causent un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 400 euros.

En conséquence, il convient de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 838,68 euros au titre du préjudice de jouissance.

Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de (7538,73 – 838,68 euros) 6 700,05 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 802,04 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 667,22 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [X] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation et de la notification aux services de la préfecture.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [X] [W], condamnée aux dépens, devra verser à M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] et Mme [X] [W], portant sur le logement situé [Adresse 6] à la date du 31 décembre 2023 ;

AUTORISONS, à défaut pour Mme [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNONS Mme [X] [W] à payer à M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, indexé selon les modalités prévues au contrat, soit la somme de 826,45 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONSTATONS que Mme [X] [W] est redevable envers M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] de la somme de 7 538,73 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal ;

CONSTATONS que M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] sont redevable envers Mme [X] [W] de la somme de 838,68 euros au titre du préjudice de jouissance ;

ORDONNONS la compensation des sommes dues entre les parties ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [X] [W] à payer à M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] de la somme de 6 700,05 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 802,04 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 667,22 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus ;

REJETONS la demande au titre des délais de paiement ;

REJETONS toutes les autres demandes des parties

RAPPELONS les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNONS Mme [X] [W] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Mme [X] [W] à payer à M. [T] [H] et Mme [J] [O] épouse [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

RAPPELONS à Mme [X] [W] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 23 Juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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