TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/11547
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11547 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3V7
N° de Minute : L 25/00318
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
[J] [G]
C/
[Y] [N] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [G], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [N] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11547/24 – Page - MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2022 avec effet au 28 février 2022, M. [J] [G] a donné à bail à M. [Y] [T], pour une durée initiale d’un an, un appartement meublé situé au 3ème étage, porte 4, du [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre une provision sur charges de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, M. [G] a fait signifier à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 250 euros en principal au titre des loyers impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, M. [G] a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au regard des manquements locatifs,
ordonner en conséquence l'expulsion du défendeur, ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner M. [T] à lui payer :
la somme de 2 250 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, sur le fondement de l'article 1231.7 alinéa 1° du code civil,
à compter de la résiliation du bail et à titre d'indemnité d'occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués,
la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] en tous les frais et dépens de l'instance, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2025.
M. [G] s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5 280,78 euros, échéance d’octobre 2024 incluse et à préciser que le locataire est parti le 21 octobre 2024 de sorte qu’il se désiste de sa demande d’expulsion.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en étude de commissaire de justice, M. [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de constater que M. [G] se désiste de sa demande d’expulsion.
Sur la demande en résiliation du bail :
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Il est donc recevable à agir.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient en son article 9 une clause résolutoire suivant laquelle « à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit (…) ».
Bien que le bail ait été tacitement renouvelé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré à M. [T] le 28 mai 2024 afin d’obtenir le paiement d’une somme 2 250 euros en principal au titre des loyers impayés vise un délai de deux mois.
Il convient donc d’appliquer ce délai de deux mois en application du principe de prévisibilité contractuelle.
Il ressort du décompte produit par le bailleur et arrêté au mois d’octobre 2024 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été intégralement réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2024.
M. [T] a quitté les lieux et il ne comparaît pas à l’audience de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager une quelconque suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
La résiliation du bail à compter du 29 juillet 2024 sera donc constatée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le loyer est toujours d’un montant de 450 euros.
Ce décompte n’intègre pas la provision sur charges et le juge ne peut donc aller au-delà de la demande présentée par M. [G] en vertu du principe dispositif.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [T] à la somme de 450 euros.
D’après, ce même décompte, M. [T] est redevable d’une somme de 5 280,78 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
Ce décompte intègre toutefois une somme de 780,78 euros qui correspond à des frais de procédure qui relèvent des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ce décompte tient compte de l’échéance d’octobre 2024 en intégralité alors que M. [T] a quitté les lieux le 21 octobre 2024.
Au titre du mois d’octobre 2024, M. [T] n’est donc tenu à paiement de l’indemnité d’occupation qu’au prorata de son temps d’occupation des lieux, soit 310,68 euros (450 euros x 12 mois /365 jours x 21 jours).
M. [T] sera donc condamné à payer à M. [G] la somme de 4 360,68 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 octobre 2024, date de son départ des lieux.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2 250 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 28 mai 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. [T] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [J] [G] se désiste de sa demande tendant à voir expulser M. [Y] [T] de l’appartement meublé situé au [Adresse 4] à [Localité 7] donné à bail le 14 février 2022 avec effet au 28 février 2022, compte tenu du départ des lieux de M. [Y] [T] depuis le 21 octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 février 2022 avec effet 28 février 2022 entre M. [J] [G] et M. [Y] [T], portant sur l’appartement meublé situé au 3ème étage, [Adresse 9] à [Localité 7], à compter du 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M. [J] [G] la somme de 4 360,68 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 octobre 2024, date du départ des lieux de M. [Y] [T], assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2 250 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M. [J] [G] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 28 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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