TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/11103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RV
N° de Minute : L 25/00300
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A.S. CREER PROMOTION, venant aux droits de la SA HLM DU HAINAUT
C/
[L] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. CREER PROMOTION, venant aux droits de la SA HLM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er décembre 2000 avec effet au 4 décembre 2000, la société anonyme (SA) HLM du Hainaut a donné à bail à Mme [L] [M], pour une durée initiale de trois ans, un appartement n°103 ainsi qu’une cave en sous-sol (n°7) situés [Adresse 2], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 3 113 francs, soit 474,57 euros, outre une provision sur charges de 400 francs « environ », soit 60,98 euros.
Suivant attestation notariée du 23 septembre 2005, la SA HLM du Hainaut a, le même jour, vendu à la société à responsabilité limitée (SARL) Créations Etudes et Réalisations (CREER) le bien donné à bail à Mme [M].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SARL CREER devenue la société par actions simplifiée (SAS) CREER Promotion, venant aux droits de la SA HLM du Hainaut, a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 4 424,62 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SAS CREER Promotion a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
concilier les parties si faire se peut et à défaut,
constater, à défaut ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent Mme [M] est occupante sans droit ni titre ;
ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [M] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
condamner Mme [M] à lui payer, sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience:
la somme de 6 160,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 août 2024 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail ;
la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2025.
La SAS CREER Promotion, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 12 646,64 euros au 22 avril 2025.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en étude de commissaire de justice, Mme [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX conformément aux exigences de l’'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date à laquelle le bail a été signé dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée en ce sens.
La SAS CREER Promotion justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir, sous deux mois, le paiement d’une somme de 4 424,62 euros en principal au titre des loyers impayés.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse et établi le 22 avril 2025 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2024.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Il ressort du même décompte actualisé produit par la bailleresse que Mme [M] n’a effectué aucun règlement depuis le 13 mai 2024 et qu’elle n’a donc notamment pas payé le loyer courant avant l’audience.
Mme [M] ne comparaît pas à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, Mme [M] n’a pas restitué les clés du logement.
Suivant le décompte actualisé produit par la bailleresse, le loyer, charges comprises, est d’un montant actuel de 801,16 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à cette somme.
Il ressort de ce même décompte que Mme [M] est redevable d’une somme de 13 012,47 euros arrêtée au 22 avril 2025.
Ce décompte intègre toutefois deux sommes qui relèvent des dépens à savoir :
169,88 euros au titre du coût du commandement de payer,
195,95 euros au titre du coût de l’assignation.
Mme [M] sera donc condamnée à payer à la SAS CREER Promotion la somme de 12 646,64 euros arrêtée au 22 avril 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 22 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 6 160,94 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour la SAS CREER Promotion de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, Mme [M] sera condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 801,16 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 20 juin 2024 ;
Les autres frais ne seront pas inclus dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer à ce stade qu’ils seront effectivement engagés et nécessaires.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée à payer à la SAS CREER Promotion la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA HLM du Hainaut aux droits de laquelle vient la société par action simplifiée CREER Promotion et Mme [L] [M], portant sur un appartement n°103 ainsi qu’une cave en sous-sol (n°7) situés [Adresse 2], à [Localité 1], étaient réunies à la date du 21 août 2024 ;
AUTORISE, à défaut pour Mme [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiée CREER Promotion, venant aux droits de la société anonyme HLM du Hainaut à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 801,16 euros ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la société par actions simplifiée CREER Promotion venant aux droits de la société anonyme HLM du Hainaut la somme de 12 646,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 6 160,94 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la société par actions simplifiée CREER Promotion venant aux droits de la société anonyme HLM du Hainaut une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant 801,16 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la société par actions simplifiée CREER Promotion venant aux droits de la société anonyme HLM du Hainaut la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 juin 2024 ;
RAPPELLE à Mme [L] [M] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Juge
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