Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 1 juill. 2025, RG 24/11526


Vérifier : TJ 59350, 1 juill. 2025, RG 24/11526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/11526
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6866c7b9d33109fd079aae83

Texte de la décision

7,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3UQ

N° de Minute : 25/00147

JUGEMENT

DU : 01 Juillet 2025

[L] [D]

C/

[B] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier

RG n°11526/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une reconnaissance de dette du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [B] [Z] de lui rembourser la somme de 1.520 euros par lettre recommandée du 7 février 2024.

Par procès – verbal du 28 juin 2024, Monsieur [U] [R], conciliateur de justice, a constaté la carence de Monsieur [B] [Z] à la tentative préalable de conciliation.

Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [L] [D] a fait citer Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 29 avril 2025 aux fins de le voir, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1376 et 1231-1 du code civil, condamner au paiement des sommes de :
1.520 euros au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024,1.000 euros de dommages et intérêts,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, Monsieur [L] [D] a comparu représenté par son conseil.

Il a réitéré les demandes initiales.

A l’appui, il indique avoir prêté la somme de 1.520 euros en 2022 à Monsieur [B] [Z] afin de rembourser des dettes et d’acquérir un véhicule automobile. Il explique que Monsieur [B] [Z] s’est engagé à lui rembourser la somme prêtée le 5 novembre 2023 au plus tard par reconnaissance de dette du 5 octobre 2023. Toutefois, il précise n’avoir pas été remboursé.

S’agissant des dommages et intérêts, il indique que la violation par l’emprunteur de ses obligations lui a causé un préjudice moral. Il ajoute avoir perdu du temps à tenter de recouvrer la somme et posé des jours de congés pour s’y consacrer.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIVATION

Sur la non comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision sera rendue par défaut, le jugement étant insusceptible d’appel et Monsieur [B] [Z] n’ayant pas été cité à personne.

Sur la demande principale :

En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En application de l’article 1904 du même code, si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, Monsieur [L] [D] verse aux débats une pièce intitulée « reconnaissance de dette » du 5 octobre 2023 aux termes de laquelle les parties sont nommément désignés comme prêteur et emprunteur de la somme de 1.520 euros à rembourser en totalité le 5 novembre 2023. Le document est signé par les deux parties.

Cet acte, qui, de surcroît, satisfait aux exigences de l’article 1376 du code civil, constate, de toute évidence, un prêt comme obligation préexistante. La remise des fonds est donc présumée.
RG n°11526/24 – Page KB

Monsieur [L] [D] rapporte donc la preuve de l’obligation pour Monsieur [B] [Z] de lui rembourser la somme de 1.520 euros dont l’exigibilité a été fixée au 5 novembre 2023.

Il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 1.520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande en réparation du préjudice moral

En application de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, le manquement d’un cocontractant à ses obligations n’emporte pas nécessairement un préjudice moral. Celui – ci doit être démontré.

Monsieur [L] [D] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Monsieur [B] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [L] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par défaut, rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1.520 euros en remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE Monsieur [L] [D] de la demande en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE CADRE-GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.