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TJ 75056, 1 juill. 2025, RG 25/01440


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Date
01/07/2025
Numéro
25/01440
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6866cb4bd33109fd079acc5d

Texte de la décision

8,753 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Manuel RAISON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCX

N° MINUTE : 11 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [B] est propriétaire d'un bien lot N° 33 et lot N° 43 dans l’immeuble sis [Adresse 2]

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [H] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l'a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 06/03/2025 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :

-3255,60 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/01/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

-la capitalisation des intérêts

-972,00 Euros au titre des frais nécessaires

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-2016,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens dont le commandement,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et sollicite de la juridiction :

-3255,60 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/01/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

-la capitalisation des intérêts

-972,00 Euros au titre des frais nécessaires

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-2016,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens dont le commandement,

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [H] [B] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie

L'affaire a été mise en délibéré

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-3255,60 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/01/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

-la capitalisation des intérêts

-972,00 Euros au titre des frais nécessaires

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,

-2016,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- matrice
- mises en demeure
-décompte
-appels de charges et travaux
-procès verbaux d’assemblée générale
-contrat de syndic
-attestation de non recours
-factures
-notes d’honoraires

Attendu que Monsieur [H] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération

Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 3255,60 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 01/01/2025 inclus somme à laquelle a été soustrait des frais divers qui n’ont pas à figurer due le décompte principal

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure

Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu que les frais seront fixés à la somme de 972,00 Euros

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] qui succombe à l'instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3255,60 Euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/01/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/12/2023

Prononce la capitalisation des intérêts

CONDAMNE Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 972,00 Euros au titre des frais et ce avec intérêts au taux légal

CONDAMNE Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le défendeur aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation .

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

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