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TJ 75056, 3 juill. 2025, RG 23/02889


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Date
03/07/2025
Numéro
23/02889
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6866cb52d33109fd079acd5b

Texte de la décision

3,731 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWT

N° MINUTE :

Requête du :

18 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant et assisté de Monsieur [J] [L], son petit-fils

DÉFENDERESSE

[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par M. [H] [F], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Décision du 03 Juillet 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWT

JUGEMENT

Par mise à disposition
en dernier ressort
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS

Par courrier reçu au greffe le 21 août 2023, monsieur [X] [Z] a saisi le tribunal pour contester la décision de la [6] (ci-après la [7]) portant sur un trop-perçu de 4 109,31 euros correspondant à des sommes versées à tort au titre d’une pension de vieillesse et à la majoration pour enfants à charge pour la période du 01/01/2022 au 31/07/2022.

La [7] demande au tribunal de débouter monsieur [Z] et à titre reconventionnel de le condamner au remboursement de la somme de 3 502,26 euros.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

Monsieur [Z], qui a obtenu le bénéfice de la retraite vieillesse à compter du 1er janvier 2022, a fait valoir qu’il avait en réalité poursuivi son activité salariée jusqu’au 1er août 2022 et s’est engagé à rembourser la pension perçue jusqu’à cette date.

Le 13 juillet il a produit les bulletins de salaire de janvier 2022 à juillet 2022.

Il en résulte que monsieur [Z] a perçu indument une pension de retraite vieillesse du 1er janvier au 31 juillet 2022 ce qu’il ne conteste pas.

C’est donc à juste titre que sa retraite a été suspendue au 1er janvier 2022 et rétablie au 1er août 2022 et que la [7] lui a notifié qu’il était redevable des sommes versées au cours de cette période soit 4 109,31 euros.

Lors de l’audience, la [7] a réduit sa demande de remboursement à la somme de 3 502,26 euros correspondant à 6 mois de pension en application de l’article D161-2-22 du Code de la sécurité sociale.

Monsieur [Z] sera en conséquence débouté et condamné à paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [Z] ;

CONDAMNE monsieur [Z] à payer la somme de 3 502,26 euros à la [7] ;

CONDAMNE monsieur [Z] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Juillet 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UWT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [X] [Z]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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