TJ 13055, 12 juin 2025, RG 24/07977
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Maxime PLANTARD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à Mr [H] [I] [W]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-53AS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Directeur général en exercice domicilié audit siège social,
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I] [W]
né le 16 Janvier 1997 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par requête reçue au greffe du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille le 20 décembre 2024, la société VILOGIA représentée par son avocat Maître Maxime PLANTARD avocat à la Cour fait valoir que le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 5 septembre 2024, enregistrée sous le RG n°24/01350, a omis de statuer sur un chef de demande.
Au soutien de sa requête, la SA VILOGIA expose que le juge des contentieux de la protection n'a pas statué sur la demande relative à l'expulsion de Monsieur [H] [I] [W] des lieux sis [Adresse 3] alors que cet demande faisait partie de l’assignation du 24 janvier 2024 et que le tribunal avait prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties;
La SA VILOGIA et Monsieur [H] [I] [W] ont été convoqués à l’audience du 24 avril 2025 ;
Monsieur [H] [I] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
A l’audience du 24 avril 2025, la SA VILOGIA représentée par son conseil, a maintenu sa demande ;
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la requête formée moins de trois mois après le prononcé de la décision, est recevable ;
La lecture du jugement du 5 septembre 2024 laisse apparaître une omission de statuer. En effet la SA VILOGIA avait notamment sollicité dans son assignation du 24 janvier 2024, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de paiement des loyers, et l’expulsion de Monsieur [H] [I] [W] ainsi que celle de de toute personne de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Or, si le juge des contentieux de la protection a, dans son jugement du 5 septembre 2024, prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [H] [I] [W], il a omis de statuer sur la demande d’expulsion ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en omission de statuer et il sera ordonné la rectification du dispositif du jugement en ce qu’il sera ajouté au dispositif en page 5 du jugement, après « PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 02 mars 2020 entre la SA VILOGIA et Monsieur [H] [I] [W], pour manquements graves et répétés à l’obligation de paiement des loyers ; », les mentions suivantes :
« ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [I] [W] des lieux sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; »
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière d'omission de statuer, par jugement susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,
Vu le jugement enregistré sous le numéro de RG 24/01350 rendu le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer ;
Dit qu'il sera ajouté au dispositif en page 5 du jugement, après « PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 02 mars 2020 entre la SA VILOGIA et Monsieur [H] [I] [W], pour manquements graves et répétés à l’obligation de paiement des loyers ; », les mentions suivantes :
« ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [I] [W] des lieux sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; »
Dit que toutes les autres dispositions du jugement du 5 septembre 2024 sont maintenues ;
Rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement RG 24/01350 du 5 septembre 2024et sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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