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TJ 35238, 26 juin 2025, RG 25/03057


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Date
26/06/2025
Numéro
25/03057
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TPRX REDON CG
Type
other
Id
6866cd91d33109fd079ae244

Texte de la décision

6,223 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025

N° RG 25/03057 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRTI

Jugement du 26 Juin 2025

[V] [U]

C/

[O] [J]
[Z] [D] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 26 Juin 2025 ;

Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;

Audience des débats : .

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

ET :

DEFENDEUR :

Mme [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante en personne

M. [Z] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON a enjoint à Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] de verser à Monsieur [V] [U] la somme de 1245.60 euros, à titre principal, outre les frais au titre des loyers impayés.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] le 04 mars 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 03 avril 2025, les débiteurs ont formé opposition à cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Monsieur [V] [U], n’a pas comparu, le courrier est revenu pli avisé non réclamé.

Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] (représenté) ont comparu et ont indiqué être d’accord sur le montant réclamé mais sollicitent des délais de paiement de 100 euros par mois.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que "l'opposition (à ordonnance d'injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur" ;

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le Tribunal de Proximité a rendu l'ordonnance d'injonction de payer le 20 février 2025 qui a été signifiée le 04 mai 2025 à domicile pour Madame et à personne pour Monsieur.

Les débiteurs ont fait opposition le 03 avril 2025.

Par conséquent, l'opposition est recevable et met à néant l'ordonnance rendue le 20 février 2025.

Sur la demande principale

Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] reconnaissent dans leur courrier d’opposition et à l’audience la somme au principal.

Il convient donc de les condamner à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 1245.60 euros (1345.60 -100 euros d’acompte).

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;

Il résulte des débats que Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] ont des ressources et travaillent régulièrement.

Monsieur [V] [U] n’a pas comparu.

Par conséquent, au regard de la situation réciproque des parties, il convient d'accorder à Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif.

Il convient de rappeler qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les dépens

Succombants, Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] seront condamnés aux entiers dépens notamment les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer et le commandement de payer du 18 septembre 2024.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;

En conséquence,

MET à NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 février 2025 ;

CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 1245.60 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'injonction de payer ;

SURSOIT à l’exécution des poursuites en accordant à Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] la faculté de s’acquitter de leur dette en principal, intérêts et frais par 12 versements mensuels de 100 euros et un dernier versement correspondant au solde, frais et intérêts de la dette ;

DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois ; le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [D] [E] aux entiers dépens, notamment les frais de la procédure d'injonction de payer et le commandement de payer du 18 septembre 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,

LE GREFFIER LE JUGE

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