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TJ 78646, 17 juin 2025, RG 21/00916


Vérifier : TJ 78646, 17 juin 2025, RG 21/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
21/00916
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866cfe8d33109fd079af2e4

Texte de la décision

6,033 caractères

Pôle Social - N° RG 21/00916 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGDU

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [L] [W] [E]
- CPAM DES YVELINES
- Me Guillaume PERRIER
- Dr [O] [Q]
- Mr [V] [I]
N° de minute : 25/00774

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 JUIN 2025

N° RG 21/00916 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGDU

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [L] [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. [J] [C], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 juin 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 15 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a sursi à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties sur la personne de M. [W] [E]. Il a ainsi désigné Mme [B] [P] afin notamment de
- dire si, au regard des pièces médicales produites, M. [W] [E] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 03 septembre 2018 et préciser si cet état antérieur était connu et s’il avait occasionné des symptômes et des soins,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail du 03 septembre 2018 a été sans influence sur cette pathologie, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de cette pathologie et si l’accident du travail a aggravé/ déclabnché cette pathologie.

L’expert n’étant pas en mesure de remplir la mission confiée, par ordonnance en date du 17 mai 2024 le tribunal a commis le Dr [O] [Q] en remplacement de Mme [B] [P] .

Après plusieurs renvois, dans l’attente du rapport de l’expert, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, M. [W] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de procéder à la désignation d’un nouvel expert, en raison des séquelles lombaires de la victime précisant n’avoir aucune nouvelle du Dr [Q].

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande également au tribunal la désignation d’un nouvel expert.

La décision est rendue sur le siège et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 239 du code de procédure civile, « le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. ».

Selon l’article 235 du même code, « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. ».

En l’espèce, le Dr [Q] a été désigné par ordonnance non susceptible de recours rendue par le président de la formation de jugement de changement d’expert en date du 17 mai 2024. Il devait rendre son rapport avant le 15 octobre 2024.

À l’audience de ce jour, le tribunal constate qu’il n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré les courriels transmis par le greffe et par les parties, justifiant ainsi les renvois successifs de cette affaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient de pourvoir à son remplacement et de désigner Mr [V] [I] demeurant [Adresse 2] pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement contradictoire avant dire droit du 15 décembre 2023, dont copie lui sera transmise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par jugement contradictoire susceptible d’appel pris sur le siège :

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 ayant ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties ;

Vu ordonnance non susceptible de recours du président de la formation de jugement de changement d’expert en date du 17 mai 2024 ;

Vu la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;

DECHARGE le Dr [O] [Q] de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 17 mai 2024 ;

DESIGNE, pour le remplacer, Mr [V] [I], demeurant [Adresse 2] ( [Courriel 1]) auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement en date du 15 décembre 2023.

PROROGE jusqu’au 28 novembre 2025 le délai imparti à 5 mois pour déposer son rapport au greffe.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 16 décembre 2025 à 15h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :

Tribunal judiciaire
Salle J - 1er étage
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 2]

DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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