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TJ 78646, 20 juin 2025, RG 25/01720


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Date
20/06/2025
Numéro
25/01720
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6866cfe9d33109fd079af31a

Texte de la décision

5,855 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]

JUGEMENT RENDU LE 20 Juin 2025

N° RG 25/01720 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4O2

DEMANDEURS :

Madame [Y], [Z] [W] [V]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 17] (Brésil)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 9]

Représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29

Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Brésil)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 8]
[Localité 10]

Représenté par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Marie DE LARDEMELLE, Me Pauline HUMBERT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu la requête conjointe enregistrée le 27 mars 2025 ;

Vu les déclarations d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signées par Madame [Y] [Z] [W] [V] le 19 mars 2025et par Monsieur [A] [O] le 19 mars 2025 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [W] [V] [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 18] (BRÉSIL),

et de

Monsieur [O] [A], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (BRÉSIL) ,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 14] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 juillet 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants l'autorité parentale sur les enfants [R] [P] [O], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 16], [J] [K] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 16] et [X] [O], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 16] est exclusivement exercée par la mère ; Madame [Y] [Z] [W] [V] ;

RAPPELLE que Monsieur [A] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires,
* la deuxième moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
les trajets étant à la charge du père,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DISPENSE Monsieur [A] [O] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière. ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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