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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 25/00547


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866cfeed33109fd079af3f2

Texte de la décision

4,389 caractères

Pôle Social - N° RG 25/00547 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6AB

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [Y], [X] [J]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 25/00670

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 25/00547 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6AB

Code NAC : 88Q

DEMANDEUR :

Mme [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [G] [N], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. [E] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [J] a, par courrier recommandé expédié le 27 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du Conseil départemental des Yvelines en date du 30 janvier 2025, lui refusant le l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité,ainsi que la CMI, mention stationnement, sollicitées le 18 septembre 2024, au bénéfice de son enfant [T] [Y] (né le 18 juillet 2019).

Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2025, Mme [J] a indiqué avoir adressé par erreur son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) directement au tribunal et, par conséquent, l’a informé de son désistement d’instance, pour lui permettre de respecter la procédure préalable obligatoire avant la saisine du tribunal. Ce courrier a été transmis par le greffe au Conseil départemental des Yvelines, afin de connaître ses intentions, par courriel en date du 22 avril 2025.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2025.

À cette date, Mme [J], comparante en personne, maintient sa demande de désistement d’instance.

En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [J].

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [J] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par le Conseil départemental des Yvelines, oralement à l’audience du 27 mai 2025.

Il convient donc de constater le désistement d’instance de Mme [J], emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de [X] [J], dans la procédure inscrite au RG N° 25/00547 - N° Portalis: DB22-W-B7J-S6AB, l’opposant au Conseil départemental des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de [X] [J], demandeur, sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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