Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 01053, 30 juin 2025, RG 19/00033


Vérifier : TJ 01053, 30 juin 2025, RG 19/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
19/00033
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866d23dd33109fd079b04c4

Texte de la décision

15,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

Affaire :

M. [L] [K]

contre :

Société [11], [10]

Dossier : N° RG 19/00033 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FAAC

Décision n°25/715

Notifié le
à
- [L] [K]
- Société [11]
- CPAM 01

Copie le:
à
- la SELARL JOUBERT AVOCATS
- la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [D]

ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [V]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 2357)

DÉFENDEUR :

Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par [X] [P], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 11 Janvier 2019
Plaidoirie : 14 Avril 2025
Délibéré : 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] a été mis à disposition de la société [11] suivant contrat de travail intérimaire à compter du mois de mai 2017.

Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois avec cette même société en qualité de technicien de pose le 2 octobre 2017.

M. [L] [K] a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2017. Il a chuté d’un toit alors qu’il effectuait un chantier chez un particulier.

M. [L] [K] a été hospitalisé après avoir été secouru.

Suite à cet accident du travail, il lui a été octroyé un taux d’incapacité permanente de 50 % au titre des séquelles indemnisables, porté à 55 % par la commission de recours amiable puis à 65 % par le pôle social.

En raison de l’échec de la procédure amiable de conciliation, par requête expédiée le 11 janvier 2019 enregistrée le 15 janvier 2019, M. [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de justice définitive statuant sur la responsabilité pénale de la société [11].

Par arrêt du 16 novembre 2022 la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 17 avril 2021, la société [11] ayant été ainsi reconnue coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et d’emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité.

Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
-dit que l'accident du travail dont M. [L] [K] a été victime le 3 octobre 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [11], son employeur ;
-dit que la rente servie par la [9] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale serait majorée au montant maximum,
-dit que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
-avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur l’évaluation du préjudice,
-alloué à M. [L] [K] la somme de 15 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
-dit que la [9] verserait directement à M. [L] [K] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
-dit que la [9] pourrait recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [L] [K] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre,
-dit que le recours de la caisse se ferait dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
-sursis à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.

L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 avril 2025.

Elles se sont référées à leurs écritures.

M. [L] [K] demande à la société [11] de lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
-souffrances endurées : 50.000 €
-déficit fonctionnel temporaire : 15.975 €,
-déficit fonctionnel permanent : 222.240 €,
-préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
-préjudice esthétique permanent : 5.000 €,
-préjudice d’agrément : 15.000 €,
-assistance tierce personne : 3.600 €.

Il demande également qu’il soit ordonné l’exécution provisoire et que la [7] fasse l’avance des sommes. Il sollicite enfin la condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’appui de ses demandes il expose :
-que les souffrances endurées ont été évaluées à 5.5/7 ; que les traumatismes ont été multiples (crânio-cérébral, maxillo-facial, pelvien, thoracique) avec de multiples fractures, que les traitements ont été longs et nombreux et se sont échelonnés sur une très longue période ; qu’il n’était âgé que de 25 ans et a constaté qu’il avait perdu l’usage de l’œil droit, qu’il a dû, compte tenu des traumatismes subis, faire l’objet d’une prise en charge psychologique et neuropsychiatrique, qu’il a été hospitalisé d’office le 30 janvier 2019,
-que le déficit fonctionnel temporaire est total pendant 59 jours, il est de 60 % pendant 495 jours et de 50 % pendant 353 jours,
-qu’il n’a pu assister à l’accouchement de sa femme ni s’occuper de sa fille pendant les premières années de son existence, que le couple s’est séparé,
-que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 48 % compte tenu de la cécité à l’œil gauche, les séquelles neuropsychologique et cognitivo-comportementales, les séquelles psychiatriques,
-qu’il conserve un préjudice esthétique au niveau du regard et pendant les soins a été plâtré, bandé, harnaché,
-qu’il pratiquait avant l’accident le kick-boxing, ce qui lui est désormais interdit,
-qu’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante

En réponse, la société [11] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de M. [L] [K] de la manière suivante :
-souffrances endurées 30.000 €,
-déficit fonctionnel temporaire : 13.312,50 €,
-déficit fonctionnel permanent : 222.240 €,
-préjudice esthétique temporaire : 1.000 €,
-préjudice esthétique permanent : 4.000 €,
-préjudice d’agrément : 2.000 €,
-assistance tierce personne : 2.280 €.
Elle demande en outre de réduire la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de M. [L] [K].

A l’appui de ses prétentions la société [11] expose :
-que la somme sollicitée pour les souffrances endurées correspond à un préjudice côté à 7/7,
-que l’indemnisation au titre du préjudice fonctionnel temporaire doit se faire sur la base d’une indemnité journalière de 25 € par jour, et non 30 € par jour,
-que la preuve n’est pas rapportée de la pratique antérieure d’un sport tel que la boxe,
-que l’assistance tierce personne a été assurée par l’aide familiale, en l’espèce sa mère,
-que cette aide doit être considérée comme non spécifique et indemnisée sur la base de 16 € par heure.

La [8] a indiqué s’en rapporter à justice.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [L] [K] :

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte par ailleurs de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.

En l'espèce, l’expert retient :
-un déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2017 au 1er décembre 2017 (59 jours),
-un déficit fonctionnel de 60 % du 2 décembre 2017 au 11 avril 2019 (495 jours),
-un déficit fonctionnel partiel à 50 % du 12 avril 2019 au 30 mars 2020 (353 jours).

Ces conclusions, qui ne sont pas critiquées, seront entérinées.

Ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur une base de 30 € par jour ce qui représente un total de :
59 x 30 + 0.6 x 30 x 495 + 0.5 x 30 x 353 = 15.975 €.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :

Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 48 %. En l’absence de critique, l’indemnisation sera réalisée sur cette base et en référence à une indemnisation de 4.630 € le point soit un total de : 222.240 €, ce qui est conforme aux observations des parties.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif :

Ces postes de préjudice ont pour objet d'indemniser l'altération de l'apparence physique subi par la victime consécutivement à l'accident avant et après la consolidation.

Les parties ne contestant pas l’évaluation de ces postes de préjudice faite par le Docteur [O], les conclusions de l’expert seront entérinées par la juridiction.

Compte-tenu de l'importance du préjudice esthétique temporaire (3/7) qui concernait en particulier le visage, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 000,00 euros.

Compte-tenu de l'importance du préjudice esthétique définitif (2,5/7), l’offre de la défenderesse à hauteur de 4 000,00 euros est satisfactoire. Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 4 000,00 euros.

Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

Un ami de M. [L] [K] (pièce 37) atteste de la pratique antérieure de boxe ou kickboxing. L’expert confirme que M. [L] [K] ne peut plus exercer du tout cette activité compte tenu du risque de choc à la tête. En revanche il ne peut être retenu qu’une pratique occasionnelle en tant qu’amateur au vu des justificatifs produits.

Compte tenu de l’âge, de la nécessité d’un arrêt total de cette activité, la juste indemnité sera portée à la somme de 6.000 €.

Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l'accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.

L’expert a évalué l’ensemble de ces souffrances à 5.5/7.

Cette évaluation n’est pas critiquée.

L’indemnisation sera fixée à 35.000 € en réparation de ce préjudice.

Sur l’assistance tierce personne (temporaire) :

L’assistance tierce personne avant consolidation peut faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la liquidation des préjudices en rapport avec la faute inexcusable de l’employeur, livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoyant de prise en charge que pour l’assistance tierce personne à titre permanent.

L’évaluation de l’expert qui retient une heure par jour pendant six mois n’est pas critiquée.

Il ne s’agissait pas d’une aide spécifique, aussi il sera retenu un tarif horaire de 16 € de l’heure. Ce poste de préjudice sera donc justement réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de :
16 x 30.5 x 6 = 2.928 €.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société [11], qui supporte in fine les conséquences de la faute inexcusable, doit être regardée comme la partie qui succombe et sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [K] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en liquidation de son préjudice corporel.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

FIXE l'indemnisation de M. [L] [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 15.975 euros,

FIXE l'indemnisation de M. [L] [K] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 222.240 euros,

FIXE l’indemnisation de M. [L] [K] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,

FIXE l'indemnisation de M. [L] [K] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 4 000 euros,

FIXE l'indemnisation de M. [L] [K] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 35.000 euros,

FIXE l'indemnisation de M. [L] [K] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 6.000 euros,

FIXE l'indemnisation de M. [L] [K] au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 2.928 euros,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société [11] à payer à M. [L] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.