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TJ 01053, 30 juin 2025, RG 24/00506


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Date
30/06/2025
Numéro
24/00506
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866d23fd33109fd079b04ea

Texte de la décision

13,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

Affaire :

S.A.S. [10]

contre :

[8]

Dossier : N° RG 24/00506 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CN

Décision n°
25/00722

Notifié le
à
- S.A.S. VENTE PRIVEE LOGISTIQUE
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le:
à
- la SCP LEDOUX & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [Z]

ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [I]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Me Amélie FORGET substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP LEDOUX&ASSOCIES, avocats au Barreau de Paris

DÉFENDEUR :

[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [C] [W], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 30 Juillet 2024
Plaidoirie : 14 Avril 2025
Délibéré :30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [B], salarié au sein de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2023 : « En déposant une palette vide au sol, le salarié aurait ressenti une douleur au dos ».

Par décision du 8 décembre 2023, la [7] a fixé son taux d’incapacité permanente à hauteur de 1 % à compter du 8 novembre 2023.

Par courrier du 7 février 2024, la société [10] a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable la durée des arrêts de travail prescrits à M. [V] [B] et leur imputabilité ainsi que le taux d’incapacité permanente reconnu.

En l’absence de décision explicite, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 février 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 14 avril 2025.

L’affaire a été retenue et plaidée.

La société [10], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au tribunal :
-sur la contestation de la durée des arrêts de travail :
* à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts prescrits à compter du 25 juin 2023,
*subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale,
-sur la contestation du taux d’IPP :
*à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 0%,
*subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.

A l’appui de ses prétentions, la société [10] expose :
-que son médecin-conseil n’a pu obtenir les certificats médicaux à l’origine des arrêts prescrits,
-que le principe du contradictoire n’est pas respecté,
-que quoiqu’il en soit l’analyse du rapport d’évaluation des séquelles révèle qu’une partie des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 24 mai 2023 est tout à fait contestable,
-que la présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée,
-que le docteur [X] met en évidence l’existence d’un état antérieur en lien avec un accident du travail du 21 octobre 2021,
-que l’inaptitude prononcée à l’égard de M. [V] [B] est sans lien avec l’accident du 24 mai 2023 ce qui confirme l’existence d’un état antérieur sans rapport avec l’accident,
-qu’il résulte du rapport du docteur [X] que les arrêts sont justifiés jusqu’au 24 juin 2023 uniquement.

La [7] conclut pour sa part au rejet des demandes de l’employeur sur la durée des arrêts, subsidiairement à l’organisation d’une consultation médicale. Concernant le taux d’IPP elle conclut au rejet de la demande, estimant que le médecin a fait une application conforme du barème. Subsidiairement la caisse conclut à l’organisation d’une consultation sur le taux d’IPP.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-que désormais la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
-que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité,
-que les juridictions du fond n’ont pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
-qu’il est justifié par un relevé d’indemnités journalières que M. [V] [B] s’est vu prescrire des arrêts de travail de façon continue du 25 mai 2023, lendemain du certificat médical initial, au 7 novembre 2023, date de consolidation,
-que si le docteur [X] fait allusion à un état antérieur, l’existence de cet état n’est pas suffisamment établie,
-qu’une relation de causalité même partielle entre l’accident du travail et les soins suffit à justifier de l’indemnisation au titre de l’accident du travail en cause,
-que le médecin-conseil de la caisse a fait une application conforme du barème indicatif d’invalidité accidents du travail maladies professionnelles.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.

En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.

En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur l’imputabilité des soins et arrêts

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).

Enfin, dès lors que les services administratifs de la [6] ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la [5], l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservée.

En l’espèce, il sera souligné que si les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été produits par la caisse ni transmis au médecin de l’employeur, dans le cadre du recours sur le taux d’incapacité, le médecin-conseil de l’employeur a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.

Il résulte des pièces fournies par la caisse que M. [V] [B] a fait l’objet d’un arrêt de travail dès le 24 mai 2023, jour de l’accident du travail et du certificat médical initial. Cet arrêt de travail a fait l’objet de prolongations, puisque M. [V] [B] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 7 novembre 2023, jour de consolidation.

Par conséquent, la présomption d’imputabilité des soins trouve à s’appliquer.

Pour conclure à l’inopposabilité à partir d’une certaine date ou à l’organisation d’une expertise, la société [10] argue de l’existence d’un état antérieur.

Il résulte en effet de l’analyse du docteur [X] qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles que M. [V] [B] a des antécédents médicaux, en l’occurrence un accident du travail survenu le 21 octobre 2021 responsable d’une « lombalgie suite à un port de charge lourde », consolidé le 1er septembre 2022 avec des séquelles non indemnisables.

Toutefois, ce médecin note que l’assuré n’avait pas retiré de séquelles de cet accident. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident. La seule mise en évidence d’un état antérieur ne suffit donc pas à conclure à l’inopposabilité des arrêts prescrits, à partir d’une certaine date, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces arrêts seraient totalement indépendants de l’accident du travail le plus récent, et seraient la résultante d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail n’est pas non plus pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres. La durée des soins et arrêts de travail ne suffit pas à elle seule à démontrer la cause totalement étrangère à l’accident du travail.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la demande d’inopposabilité doit être rejetée.

Sur le taux d’incapacité permanente

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le docteur [X] indique que le rapport d’évaluation des séquelles fait mention d’un taux d’incapacité de 0 % pour des séquelles à type de lombalgies décrite la nuit en position latérale par l’assuré, sans limitation significative de la mobilité. Cela est cohérent avec la notification de taux d’incapacité du 8 décembre 2023, qui fait bien mention de ces mêmes séquelles, mais qui précise que le taux d’incapacité permanente est fixé à 1 % dont 1% pour le taux professionnel à compter du 8 novembre 2023.

Ainsi, le taux de 1 % n’étant pas un taux médical, l’instauration d’une mesure d’instruction n’apparaît pas pertinente.

La société [10] produit toutefois une notification postérieure du 13 juin 2024 concernant le même assuré, indiquant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du 24 mai 2023 et l’inaptitude prononcée.

Par conséquent, c’est à juste titre que l’employeur conteste le taux socio-professionnel de 1% dans ce contexte.

Il sera par conséquent retenu un taux d’IPP de 0 %.

La caisse, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de la société [10] recevable,

Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 25 juin 2023 pour l’accident du travail de M. [V] [B] du 24 mai 2023,

Déboute la société [10] de ses demandes de mesures d’instruction,

Dit que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [10] à la suite de l’accident du travail de M. [V] [B] du 24 mai 2023 est de 0%,

Condamne la [7] aux entiers dépens.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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