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TJ 01053, 3 juill. 2025, RG 25/00505


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6866d240d33109fd079b050e

Texte de la décision

3,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00505 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDSF

N° Minute : 25/00365

Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 25/06/2025,

Concernant :

Monsieur [Z] [D]
né le 15 Février 1979 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;

Vu la saisine en date du 30 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01/07/2025 à :

- Monsieur [Z] [D]
Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 02/07/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :

- Monsieur [Z] [D] assisté de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *

Le patient, âgé de 46 ans, a été hospitalisé le 25/06/2025 à 10 h 08 selon la procédure de péril imminent,

A l'audience, le patient reste mutique.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [Z] [D], âgé de 46 ans, souffre d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, et qu’il a été hospitalisé notamment en raison de troubles du comportement (hétéroagressivité), avec des idées délirantes.

Par avis motivé en date du 2 juillet 2025, le docteur [R] atteste que l’hospitalisation complète de M. [Z] [D] doit se poursuivre nécessairement. En effet, si le patient n’a plus d’idées délirantes ce jour, que sa pensée ne présente plus de désorganisation franche, il demeure dans le déni massif de ses troubles, affirme que les traitements le rendent malade et essaie de négocier ces traitements.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 03 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique [2] par Nadège PONCET assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Juillet 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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