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TJ 12202, 3 juill. 2025, RG 25/00551


Vérifier : TJ 12202, 3 juill. 2025, RG 25/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/00551
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
6866d41ed33109fd079b10c4

Texte de la décision

3,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 03 Juillet 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00551 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGAW / J.A.F
AFFAIRE : [G] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [M] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Responsable logistique
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau d’AVEYRON

Madame [H] [L] [B] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau d’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 03 Juillet 2025, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Monsieur [N] [M] [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (12)

Et de

Madame [H] [L] [B] [I]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 15 septembre 2018 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’[Localité 7] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 1er avril 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;

Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [N] [G] versera à Madame [H] [I] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] [G] d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois ;

Constate l'accord des parties pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [J] [G] fixée à la charge de Monsieur [N] [G] en application de 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 III alinéa 1er du code civil ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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