TJ 38053, 5 juin 2025, RG 25/00325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00325 Le 05 Juin 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP GARNIER - BAELE
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
d'une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 05 mai 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 18 mars 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait assigner [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il demande de :
- condamner [L] [C] à lui payer la somme de 7 591,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024,
- condamner [L] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [L] [C] aux dépens,
- ne pas écarter l'exécution provisoire ;
Régulièrement cité à l'étude de commissaire de justice, [L] [C] est défaillant ;
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025 ;
SUR QUOI
- Sur le fond
Il est établi par les éléments versés aux débats que le 13 décembre 2021 M [L] [C] a été impliqué comme conducteur d'un véhicule non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel M [H] [R] a été blessé ;
Il est également établi que le Fonds de garantie a indemnisé M [R] de ses préjudices à hauteur de 10 741,75 euros au total ;
Le Fonds de garantie sollicite aujourd'hui dans le cadre de son recours subrogatoire fondé sur l'article L.421-3 du code des assurances la condamnation de Mr [C] à lui rembourser cette somme ;
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
En vertu de l'article 46 du même code, " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi " ;
En l'espèce, l'accident est intervenu sur la commune de Bourgoin-Jallieu, de sorte que le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est territorialement compétent ;
En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES produisant les expertises médicales, les attestations de paiement au profit de la victime, le procès-verbal de transaction avec le défendeur ainsi que plusieurs courriers de mise en demeure à l'encontre de ce dernier ;
Il ressort des éléments versés que M [C] n'a pas contesté être tenu au paiement de cette somme, ayant signé avec le Fonds de garantie un échéancier qu'il n'a pas respecté ;
Aussi M [L] [C] sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 7 591,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure adressée par lettre recommandée au défendeur, soit le 25 septembre 2024 ;
- Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens ; il versera en outre au FONDS DE GARANTI DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, qui n'a donc pas à être écartée ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [L] [C] à payer au FONDS DE GARANTI DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 7 591,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE [L] [C] à payer au FONDS DE GARANTI DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [C] aux dépens de l'instance.
Ainsi rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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